Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2025, 2405861
Mots clés
requête • recours • solidarité • irrecevabilité • principal • rapport • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
12 juin 2025
Département de la Moselle
24 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2405861
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 12 juin 2025, n° 2405861
- Nature : Décision
- Décision précédente :Département de la Moselle, 24 mai 2024
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
12 juin 2025
Département de la Moselle
24 mai 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de la Moselle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui accorde un revenu de solidarité active d'un montant de 45,15 euros. Mme B soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle par la décision du 24 mai 2024 a accordé à Mme B un revenu de solidarité active de 45,15 euros mensuel. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du Code de l'Action Sociale et des Familles : " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire auprès du département de la Moselle avant de saisir le tribunal comme elle en avait l'obligation en application des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405861Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...