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Tribunal judiciaire de Nice, 24 février 2026, 25/03476

Mots clés
société • immobilier • surendettement • service • caducité • recours • renvoi • siège • validation • principal • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
24 février 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
10 juin 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
27 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    25/03476
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 24 févr. 2026, n° 25/03476
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 27 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :69a2c05bcdc6046d47061d36
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Résumé

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Partie demanderesse
IMMOBILIER
Parties défenderesses
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
LC ASSET 2 SARL
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
Société ORANGE CONTENTIEUX
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE CADUCITE DU 24 FEVRIER 2026 Service du surendettement Société [F] [M] IMMOBILIER c/ [H], Société ONEY BANK, Société FREE MOBILE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), S.A.R.L. CABINET SALMON GESTION, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, S.A.R.L. LC ASSET 2, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société ORANGE CONTENTIEUX MINUTE N° DU 24 FEVRIER 2026 N° RG 25/03476 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUAY Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDEUR : CREANCIER : Société [F] [M] IMMOBILIER Service Gestion 6 Bd Joseph Garnier 06000 NICE non comparante, ni représentée DEFENDEURS : DEBITRICE : Madame [P] [H] épouse [Q] 79 Av Cyrille Besset 06100 NICE comparante en personne AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pole surendettement 97 All Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société FREE MOBILE 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS non comparante, ni représentée Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée S.A.R.L. CABINET SALMON GESTION 7 BOULEVARD DU PARC IMPERIAL 06000 NICE non comparante, ni représentée Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Hérold 06084 NICE CEDEX 1 non comparante, ni représentée S.A.R.L. LC ASSET 2 CHEZ VERALTIS LANDERNEAU CS 10929 29419 LANDERNEAU CEDEX non comparante, ni représentée Société CANAL PLUS CANAL SAT Service Clients 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société ORANGE CONTENTIEUX Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 24 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège PRONONCE : sur le siège le 24 février 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 5 mars 2025, Madame [H] épouse [Q] [P] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [H] épouse [Q] [P] et le 10 juin 2025, a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé [F] [M] IMMOBILIER. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2026. A l'audience du 24 février 2026, [F] [M] IMMOBILIER n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Madame [H] épouse [Q] [P] a comparu. La CAF DES ALPES MARITIMES a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations et le CABINET SALMON GESTION a indiqué par mail que la débitrice n'était plus leur locataire depuis juin 2021.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, il est constaté que [F] [M] IMMOBILIER, demandeur à la présente instance en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] épouse [Q] [P], n'a pas comparu, ni n'a adressé d'observation au contradictoire des autres parties, alors que c'est expressément rappelé dans sa convocation. Il convient donc de déclarer caduque la contestation de [F] [M] IMMOBILIER. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité de la citation. Il convient donc de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à [F] [M] IMMOBILIER, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, DECLARE caduc le recours formé par [F] [M] IMMOBILIER, contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] épouse [Q] [P] en date du 10 juin 2025 ; CONSTATE l'extinction de l'instance et ordonne à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à [F] [M] IMMOBILIER, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE

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