Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2024, 24-84.952
Mots clés
pourvoi • statuer • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 2024
Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens
23 août 2024
Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens
22 mai 2024
Tribunal correctionnel
12 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-84.952
- Dispositif : Non-lieu à statuer
- Référence abrégée : Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 24-84.952
- Rapporteur : M. Gouton
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Tribunal correctionnel, 12 janvier 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CR01439
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000050443261
- Identifiant Judilibre :671b34ae2edfb0b58c05e887
- Président : M. Bonnal (président)
- Avocat général : Mme Viriot-Barrial
- Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
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Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
N° K 24-84.952 F-D
N° 01439
GM
23 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et extorsion, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article
606 du code de procédure pénale : 1. Par ordonnances du 8 décembre 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [F] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec arme et préméditation, et l'a maintenu en détention. 2. Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [R], ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [R] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. 4. Les appelants se sont désistés de leur appel. Le président de la chambre des appels correctionnels leur en a donné acte et a constaté ces désistements par ordonnance du 23 août 2024. 5. M. [R] est donc, depuis cette date, détenu, non plus en vertu de l'ordonnance attaquée, mais en vertu du jugement du tribunal correctionnel qui a été ramené à exécution. 6. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.PAR CES MOTIFS
, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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