Tribunal judiciaire de Vannes, 15 juin 2026, 25/00471
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • condamnation • preuve • recouvrement • règlement • validation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00471
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 15 juin 2026, n° 25/00471
- Identifiant Judilibre :6a7b8777195da062e0599f91
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00471 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3AU
88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00471
FAITS ET PROCEDURE
L'URSSAF BRETAGNE a émis une contrainte à l'encontre de [F] [L] le 9 juillet 2025, signifiée le 15 juillet 2025, le sommant de verser la somme de 280 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de juin 2022. Par lettre recommandée postée le 23 juillet 2025, [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 26 septembre 2025. En l'absence de conciliation l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 16 mars 2026. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée à l'audience et sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de M. [L] au paiement des frais de signification de la contrainte. En défense, [F] [L] comparaît en personne à l'audience et indique qu'il ne conteste pas la somme réclamée par l'URSSAF. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.MOTIVATION
DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 23 juillet 2025, [F] [L] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 15 juillet 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, M. [L] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 5 avril 2018 au 27 octobre 2023 en qualité d'auto-entrepreneur pour son activité commerçante. [F] [L] est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées par l'URSSAF pour la période considérée. A l'audience, M. [L] a indiqué ne pas contester la somme réclamée par l'URSSAF. M. [L] ne contestant pas sa dette, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour le recouvrement de la somme de 280 € (266 € de cotisations et 14 € de majorations de retard au titre du mois de juin 2022), étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [F] [L] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (45,09 €). SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [F] [L] est condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formulée par [F] [L] à la contrainte qu'il conteste. VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [F] [L] le 9 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 280 €. CONDAMNE [F] [L] au règlement des frais de signification de la contrainte (45,09 €). CONDAMNE [F] [L] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification.. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPASCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...