Tribunal administratif de Marseille, 31 août 2026, 2607145
Mots clés
requête • remise • recours • solidarité • remboursement • requérant • production • requis • rôle • service • subsidiaire • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2607145
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Marseille, 31 août 2026, n° 2607145
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A... B..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 271,10 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette ou, à titre subsidiaire, lui accorder un échéancier de paiement adapté à ses capacités financières. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. A l'appui de sa requête, Mme B... se borne à indiquer qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, sans produire d'éléments relatifs à son foyer, aux charges qu'il supporte et aux revenus qu'il perçoit. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 4 mai 2026, dont elle a accusé réception le 6 mai 2026, Mme B... à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B..., qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B... ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à l'échéancier de paiement : 6. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B..., qui peut, au demeurant, solliciter de la part de l'administration un échelonnement de ses remboursements, tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 aout 2026. Le président de la 9ème chambre, signé Christophe Tukov La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...