Tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2026, 26/00052
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Elections politiques et référendum • Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
31 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 avril 2022
Tribunal judiciaire de Paris
13 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00052
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 31 mai 2026, n° 26/00052
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6a1dd0fdcdc6046d47bf5a97
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
31 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 avril 2022
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13 avril 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Consulat de, Algérie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Copies conformes délivrées
le :
- à : la requérante
- au Ministre de l'Europe et des
Affaires étrangères
- au consul de [Localité 2], ALGERIE
Pour la Directrice de greffe
■
Références à rappeler
N° RG 26/00052 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7Z3
PCP JTJ élections pol.
N° MINUTE : 26/0007
DEMANDEUR :
Mme [A] [E] DIT [V]
JUGEMENT DU DIMANCHE 31 MAI 2026
DÉCLARANT IRRECEVABLE UNE DEMANDE
D'INSCRIPTION SUR UNE LISTE ÉLECTORALE
CONSULAIRE
Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Brice REVENEY, assisté de Carla RODRIGUES, greffière, a rendu le jugement suivant :
Vu la requête présentée le 31 /05 /2026 par Mme [A] [E] dit [V] épouse [O] , demeurant [Adresse 1], née le 28 /03 /1974 à [Localité 2] (Algérie)
(ci après la requéranet) laquelle soutient avoir été omis par erreur ou radié sans respect des formalités prévues par la loi et sollicite son inscription sur la liste électorale consulaire de [Localité 2] (Algérie), et les pièces jointes ;
Vu les articles
9.II de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; Vu les articles 8 et suivants du décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; Vu l'article 2 V du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires ; Vu les observations du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères ou du chef de poste consulaire en date du 31/05/2026 ; Vu les observations écrites du requérant ; Il résulte de l'article 9.II de la loi organique précitée que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale consulaire en méconnaissance de l'article 7 de la même loi peut saisir le tribunal judiciaire de Paris, lequel a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Il ressort des pièces produites notamment de l'attestation de l'autorité consulaire en date du 31/05/2026 , que Mme [A] [E] dit [V] épouse [O] a été radiée pour une raison inconnue par ses soins ou ceux de l'INSEE de la liste électorale consulaire de [Localité 2] le 21/02/2022, c'est à dire à une date antérieure au dernier scrutin qui a précédé celui de ce jour, soit, pour la catégorie d'électeur concernée, les élections législatives, dont le scrutin a eu lieu les 30 juin et 7 juillet 2024. Selon la cour de cassation, compte tenu de la possibilité de s'inscrire tout moment entre deux scrutins, si l'omission ou la radiation est antèrieure à un scrutin précédent et que le requérant ne s'est pas manifesté lors de ce précédent scrutin, le recours devient tardif et irrecevable. Or, la requérante présente sa demande ce jour alors que la compétence du tribunal pour statuer était «jusqu'au jour du scrutin», c'est à dire jusqu'au jour du premier scrutin suivant la radiation ou l'omission contestée, et ce sans avoir vérifié qu'elle figurait bien sur la liste électorale et exercé un recours lors du scrutin précédent, ou avoir formé une demande d'inscription régulière auprès des autorités consulaires entre ce précédent scrutin et le présent. La requérante est ainsi hors délai à présenter un recours au-delà du premier scrutin ayant suivi cette omission ou radiation, étant observé que le tribunal est tenu de soulever d'office le délai d'exercice des voies de recours, conformément à l'article 125 du code de procédure civile. La requérante sera donc déclaré irrecevable en sa demande.Par ces motifs
Statuant en matière électorale, en dernier ressort, Déclare Mme [A] [E] dit [V] épouse [O] , demeurant [Adresse 1], née le 28 /03/1974 à [Localité 2] (Algérie), irrecevable en sa requête aux fins d'inscription, Dit que le présent jugement sera notifié aux parties intéressées et rappelle qu'il sera également notifié à l'INSEE. Fait à [Localité 1], le 31/05/2026. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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