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Tribunal judiciaire d'Annecy, 29 juillet 2026, 21/01351

Mots clés
Contrats • Vente • Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison • préjudice • procès-verbal • propriété • contrat • immobilier • siège • société • possession

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Annecy
29 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lyon
26 novembre 2024
Tribunal de commerce de Lyon
1 août 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MJ SYNERGIE-MANDATAIRES

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Texte intégral

Grosse délivrée le Minute : Expéditions le JUGEMENT DU : 29 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 21/01351 - N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7PL TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDEURS - Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1] - Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d'ANNECY, vestiaire : 36 DÉFENDERESSE S.A. AST GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant APPELEE EN CAUSE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES, représentée par Me [I] [X] ou Me [J] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SA AST GROUPE,dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 5 juin 2025 Débats tenus à l'audience du : 22 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 2026 prorogé au 29 juillet 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 28 mai 2018, la société anonyme AST GROUPE (ci-après SA AST GROUPE) a vendu à M. [B] [C] et Mme [Y] [D] en l'état futur d'achèvement un tènement immobilier composé d'une maison individuelle à usage d'habitation de type 5 et d'une place de parking à [Localité 1], au prix de 395 000 euros, dans un ensemble immobilier dénommé « LES VILLAS DE L'ADRET ». La date d'achèvement des biens était prévue dans le courant du 2ème semestre 2019, soit au plus tard le 31 décembre 2019. M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont effectué une visite préalable le 11 août 2020. Par courrier en date du 22 juillet 2020, la SA AST GROUPE a informé M. [B] [C] et Mme [Y] [D] que la livraison interviendrait le 29 septembre 2020 et a sollicité le paiement d'une facture du 27 août 2020 d'un montant de 16 295 euros intitulé « LIVRAISON ». Par courrier en date du 7 septembre 2020 M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont mis en demeure la SA AST GROUPE de leur transmettre l'attestation d'achèvement des travaux, et de les inviter à constater la réalité de cet achèvement dans un délai de 7 jours. M. [B] [C] et Mme [Y] [D] indiquaient qu'ils se trouvaient fondés à consigner le solde du prix. Par courriel en date du 16 septembre 2020, la SA AST GROUPE a transmis « une liste non exhaustive des motifs légitimes prévus à l'acte justifiant la prorogation du délai de livraison », et a indiqué transmettre l'attestation d'achèvement établie en application de l'article R*261-24 du code de la construction et de l'habitation par un organisme indépendant. Par courriel en date du 18 septembre 2020, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont rappelé entendre séquestrer le montant de la facture du 27 août 2020, soit la somme de 16 295 euros. Par courriel en date du 21 septembre 2020, la SA AST GROUPE a répondu qu'elle s'opposait au séquestre, et a avancé la date de livraison au 28 septembre 2020, en présence de M. [W] [Z], expert près la Cour d'appel de [Localité 2]. Par courriel en date du 23 septembre 2020, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont indiqué ne pas être disponibles le 28 septembre 2020 et ont sollicité de maintenir la date du 29 septembre 2020. Ils ont expliqué ne pas être opposés à la présence de M. [W] [Z] si ce dernier actaient les réserves sans émettre d'avis technique, mais à l'inverse, être opposés à sa présence si ce dernier n'intervenait que pour le compte des intérêts de la société. M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont fait dresser un procès-verbal d'huissier de justice le 29 septembre 2020. Par courriel en date du 16 octobre 2020, la SA AST GROUPE a informé M. [B] [C] et Mme [Y] [D] d'une nouvelle date de livraison, fixée au 21 octobre 2020. Par courriel en date du 20 octobre 2020, le conseil de M. [B] [C] et Mme [Y] [D] a indiqué que contrairement aux stipulations contractuelles, ses clients n'ont pas été destinataires du certificat de l'architecte ou du maître d'œuvre attestant l'achèvement des travaux, et qu'ils n'ont pas été convoqués pour constater l'achèvement des travaux afin de procéder à la livraison. Le procès-verbal de livraison a été signé le 16 novembre 2020. Par courrier en date du 14 décembre 2020, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont indiqué avoir pris possession du logement le 16 novembre 2020, jour du procès-verbal de livraison, en rappelant avoir émis des réserves dans ce procès-verbal, et ont dénoncé de nouvelles réserves. Par courriel en date du 18 décembre 2020, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont dénoncé une nouvelle réserve. Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2021, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont assigné la SA AST GROUPE devant la présente juridiction. * La SA AST GROUPE a été placée en redressement judiciaire le 1er août 2024 par le tribunal de commerce de LYON. Par courrier en date du 9 octobre 2024 M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont déclaré leur créance auprès de la SELARL MJ SYNERGIES-MANDATAIRES. Par exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] ont appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIES-MANDATAIRES, es qualité de mandataire judiciaire de la SA AST GROUPE. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00471. Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RO 21/01351. * La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 décembre 2025. L'audience a été reportée au 22 avril 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré en date du 12 juin 2026 il a été demandé aux parties de bien vouloir, avant le 18 juin 2026 : produire le procès-verbal sur les modalités de signification de l'acte d'appel en cause du mandataire judiciaire,produire un KBIS actualisé de la société AST GROUPE,présenter des observations sur l'absence de l'administrateur judiciaire à la cause (article L622-13 du code de commerce). Par message électronique en date du 16 juin 2026, Me [F] [R] a indiqué ne plus être mandatée pour intervenir depuis le redressement judiciaire de la SA AST GROUPE. Par message électronique en date du 15 juin 2026, Me [E] a transmis le procès-verbal de signification du commissaire de justice, a transmis un extrait du BODACC, et a indiqué qu'il a été mis fin à la mission des administrateurs selon jugement du 26 novembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de LYON. L'extrait du BODACC met en évidence que par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SA AST GROUPE, a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur et a mis fin à la mission des administrateurs. Par note en délibéré en date du 24 juin 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions de la SA AST GROUPE, faute de qualité pour agir du fait de la liquidation judiciaire intervenue, avant le 1er juillet 2026. La décision a été prorogée au 29 juillet 2026. Par message en date du 26 juin 2026, Me [R] a indiqué que son dominus litis n'avait pas d'observation à formuler et s'en remettait à la sagesse du tribunal. Par note en délibéré en date du 23 juillet 2026, le tribunal a sollicité la production des pièces 16 et 20 des demandeurs, visées dans le bordereau de pièces mais non transmises. Le 27 juillet 2026, le conseil des demandeurs a communiqué le dossier de livraison (pièce n°16) ainsi que l'attestation d'achèvement des travaux (pièce n°20). * Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action de Monsieur [C] et Madame [D] DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel eu cause de la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES, dont le siège social [Adresse 4] représentée par Me [I] [X] Ou Me [J] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société AST GROUPE, SA au capital de 4.593.599,28 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 392 549 820, dont le siège social est [Adresse 5], nommée à cette fonction suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcé le 1er août 2024 par le Tribunal de commerce de LYON ;En conséquence,CONDAMNER ET FIXER au passif de la SA AST GROUPE, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES, es qualité, les sommes suivantes à devoir à Monsieur [C] et Madame [D] :10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication d'une attestation d'achèvement des travaux ;12.480,00 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des loyers exposés en raison du retard de livraison ;34.871,30 euros au titre des pénalités de retard ;1.612,27 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des intérêts intercalaires ;7.500,00 euros chacun en réparation du préjudice moral subi par suite du retard de livraison ;10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de propriété.En tout état de cause,DEBOUTER la SA AST GROUPE, représentée par la SELARL MJSYNERGIE- MANDATAIRES, es qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER ET FIXER au passif de la SA AST GROUPE, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES, es qualité à payer à Monsieur [C] et [D] la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SARL CABINET [E] AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d'ANNECY et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant, caution et sans garantie. La SA AST GROUPE a notifié par voie électronique le 16 juin 2023 des conclusions récapitulatives n°4. En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité. *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de la SA AST GROUPE L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En l'espèce, la SA AST GROUPE ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2024, celle-ci ne peut qu'être représentée en justice par son liquidateur judiciaire et est dépourvu de la qualité pour agir. Les conclusions et les pièces déposées par la SA AST GROUPE seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande au titre de l'absence de communication d'une attestation d'achèvement des travaux L'article R261-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances. ». De jurisprudence constante, lorsqu'un acte de vente stipule une procédure relative à la constatation de l'achèvement des ouvrages vendus, le vendeur ne peut soutenir que cette clause présente un caractère potestatif dès lors qu'il lui appartenait de mettre en application la procédure contractuellement prévue. À défaut de mise en œuvre de cette procédure, il ne peut solliciter le paiement du solde du prix par les acquéreurs (Civ. 3e, 21 nov. 2012, no 11-19.309 P). En l'espèce, si une procédure relative à la constatation de l'achèvement des ouvrages vendus a été prévue, le non-respect de cette procédure a uniquement pour conséquence que le vendeur ne peut solliciter le paiement du solde du prix. En revanche, cette inexécution contractuelle ne suppose pas nécessairement un préjudice, et M. [B] [C] et Mme [Y] [D] sont par conséquent défaillants dans la preuve d'un préjudice, ces derniers indiquant qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de communiquer l'attestation d'achèvement en cas de vente du bien immobilier, alors que cette attestation n'est pas obligatoire dans les rapports avec les tiers s'agissant d'une stipulation contractuelle. En conséquence, faute de démontrer d'un préjudice en lien avec cette inexécution contractuelle, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] seront déboutés de cette demande à ce titre. Sur les demandes relatives au retard de livraison Le contrat de vente stipule que « l'achèvement des biens objets des présentes est prévue au plus tard dans le courant du 2ème semestre 2019, soit au plus tard le 31 décembre 2019, sauf prorogation conventionnelle prévue ci-après sous le titre « TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS » ». Il ressort du dossier de livraison (pièce n°16) et du courrier envoyé par M. [B] [C] et Mme [Y] [D] le 14 décembre 2020 (pièce n°17 demandeur) que ces derniers ont pris possession du logement le 16 novembre 2020. Dès lors, la date du 16 novembre 2020, telle qu'avancée par les demandeurs sera retenue. Le retard de livraison s'élève ainsi à 321 jours (10 mois et 16 jours) et l'inexécution contractuelle est caractérisée à ce titre. Sur les frais de loyers M. [B] [C] et Mme [Y] [D] justifient avoir réglé un loyer de 960 euros durant cette période. Il conviendra de retenir une période de 11 mois de loyer, soit la somme de 10 560 euros, qui n'aurait pas été payée si la date de livraison initiale avait été respectée. La somme de 10 560 euros sera fixée au passif de la SA AST GROUPE. Sur les pénalités de retard En l'espèce aucune clause ne prévoit de pénalités de retard. Si M. [B] [C] et Mme [Y] [D] sollicite qu'un parallèle soit effectué avec l'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation ce raisonnement ne saurait être suivi en l'absence de fondement contractuel et légal. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les frais intercalaires Si M. [B] [C] et Mme [Y] [D] font valoir qu'ils ont réglé la somme de 1612,27 euros au titre de frais intercalaires, les tableaux d'amortissement versés au débat ne permettent pas d'identifier ces sommes qu'ils indiquent avoir indument payées. Ils seront donc déboutés de cette demande. Sur la réparation du préjudice moral En l'espèce, au-delà du retard dans la livraison du bien immobilier, il est établi que la SA AST GROUPE a fait preuve de mauvaise foi en les convoquant à une première reprise en modifiant unilatéralement la date de livraison (28 septembre 2020 au lieu du 29 septembre 2020), sans délai de prévenance, et alors qu'il ressort du constat d'huissier que le bien n'était pas alimenté en électricité le 29 septembre 2020, puis en les convoquant par courriel de nouveau le 16 octobre pour une livraison le 21 octobre 2020. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ce retard a nécessairement causé un préjudice moral aux acheteurs qui n'ont pu prendre possession de leur bien dans les conditions fixées initialement. En conséquence, il conviendra de les indemniser à hauteur de 4000 euros chacun et de fixer au passif de la SA AST GROUPE ces sommes. Sur la demande au titre de l'atteinte à leur droit de propriété L'article 644 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En l'espèce, M. [B] [C] et Mme [Y] [D] font valoir que la SA AST GROUPE a effectué la pose d'un drain et des graviers sur leur propriété et en leur absence. Ils versent pour ce faire aux débats des photographies ainsi qu'une attestation de Mme [V] [P], indiquant avoir constaté la présence d'ouvriers et d'une pelleteuse dans le jardin de [Y] [D], alors que celle-ci était absente de son domicile. Ces seules pièces apparaissent insuffisantes à démontrer de l'étendue des travaux réalisés, mais surtout de leur imputation à la SA AST GROUPE. En conséquence, cette demande au titre de l'atteinte au droit de propriété ne pourra qu'être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il conviendra de fixer les dépens au passif de la SA AST GROUPE. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La somme de 2 500 euros sera fixée au passif de la SA AST GROUPE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de la SA AST GROUPE, faute de qualité pour agir DEBOUTE M. [B] [C] et Mme [Y] [D] de leur demande au titre de l'absence de communication d'une attestation d'achèvement des travaux FIXE la créance de M. [B] [C] et Mme [Y] [D] au passif de la SA AST GROUPE à la somme de 10 560 euros au titre des frais de loyers DEBOUTE M. [B] [C] et Mme [Y] [D] de leur demande au titre des pénalités de retard DEBOUTE M. [B] [C] et Mme [Y] [D] de leur demande au titre des frais intercalaires FIXE la créance de M. [B] [C] au passif de la SA AST GROUPE à la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral FIXE la créance de Mme [Y] [D] au passif de la SA AST GROUPE à la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral DEBOUTE M. [B] [C] et Mme [Y] [D] de leur demande au titre de l'atteinte à leur droit de propriété FIXE le montant des dépens au passif de la SA AST GROUPE FIXE la créance de M. [B] [C] et Mme [Y] [D] au passif de la liquidation de la SA AST GROUPE à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. La Greffière, Le Président,

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