Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Caen, 11 janvier 2024, 2303226

Mots clés
requête • requérant • irrecevabilité • réparation • mineur • saisie • publication • recevabilité • recours • rejet • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2303226
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 11 janv. 2024, n° 2303226
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A D, représenté par Mme C en qualité de mandataire, demande au tribunal de condamner le département de l'Orne à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de fautes commises par le département dans ses missions d'accompagnement de mineur isolé puis de jeune majeur. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de l'Orne à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la carence du département en sa qualité de tuteur. S'il ressort des pièces produites par le requérant qu'il a adressé, le 12 décembre 2023, au département de l'Orne une demande indemnitaire, il n'existe pas, au jour de la présente ordonnance, de décision expresse ou implicite de rejet de sa demande que M. A serait recevable à attaquer devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A, manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Mme B C. Copie en sera transmise pour information au département de l'Orne. Fait à Caen, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...