Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2025, 22/03752

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
24 novembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Dreux
22 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03752
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-3, 24 nov. 2025, n° 22/03752
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dreux, 22 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :69254631bbc24b0cc5dfd003
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2025 N° RG 22/03752 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTJ AFFAIRE : [F] [B] C/ Société ELECTRO DEPOT FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Section : E N° RG : F 21/00089 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julien GIBIER Me Blandine DAVID le : Copie numérique adressée à: FRANCE TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [B] né le 30 Mars 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 APPELANT **************** Société ELECTRO DEPOT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 433 744 539 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110, Représentant : Me Emeric LEMOINE - EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G033 Substitué à l'audience par Me Thomas AMARAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : G035 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, Greffier en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR FAITS ET PROCÉDURE La société Electro dépôt est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille. La société Electro dépôt a pour activité le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés soit un effectif supérieur à 1 000. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2019, M. [B] a été engagé par la société Electro dépôt, en qualité de Directeur de magasin, statut cadre, position 1, à temps plein, à compter du 18 novembre 2019. Au dernier état de la relation de travail, M. [B] percevait un salaire moyen brut de 3 250 euros par mois, assorti d'une part de rémunération variable. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 3 juillet 2020, la société Electro dépôt a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 10 juillet 2020. Par courrier remis en main propre en date du 5 août 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement aux termes duquel il lui est reproché des manquements relatifs : - au non-respect de la règlementation relative aux issues de secours, - au non-respect de la règlementation relative à l'exercice d'évacuation Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 2 avril 2021, la société Electro dépôt a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 15 avril 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2021, la société Electro dépôt a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Pour mémoire, vous avez été embauché en CDI à compter du 18 novembre 2019 en tant que Directeur de magasin, statut cadre et vous avez été affecté au sein du magasin de [Localité 5]. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, et notamment l'absence de remontées essentielles de votre part auprès de votre gestionnaire de paie, laquelle a entraîné l'absence de versement de primes pourtant dues auprès de deux de vos collaborateurs. En effet, vous aviez la possibilité de proposer à des collaborateurs, équipiers, d'effectuer des ouvertures / fermetures, moyennant une rétribution de cette mission supplémentaire. Nous nous assurons de leurs accords en leur proposant un avenant à leurs contrats de travail, sous la forme d'une lettre de mission. Cette lettre de mission prévoit, notamment, que le collaborateur percevra une prime de 13 euros brut par ouverture/fermeture. Il vous revient de faire la demande de cette lettre de mission à votre gestionnaire de paie après avoir eu l'aval de votre directeur régional. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez exposé que vous n'aviez pas eu d'informations sur cette mesure alors même que vous aviez, en novembre 2020, demandé un nouvel avenant pour un de vos collaborateurs. A ce moment-là, votre gestionnaire de paie vous a alerté en vous précisant qu'elle s'étonnait de ne pas avoir de remontées dans les éléments de paie pour rétribuer les collaborateurs. Ce mail est resté lettre morte puisque vous n'avez pas répondu et vous n'avez pas remonté les informations. Le 22 mars 2021, j'ai été alerté par votre gestionnaire de paie car vous veniez de lui adresser une nouvelle demande d'avenant. En effet, pour les deux collaborateurs pour qui vous sollicitiez des avenants, aucune remontée d'ouverture / fermeture ne lui a été communiquée et ce, malgré la première alerte en novembre 2020, aucune rétribution pour l'exercice de ces missions n'ayant été versée à ces collaborateurs. Il s'est avéré que sur plus d'un an, vous avez planifié des missions « ouverture / fermeture » pour deux de vos collaborateurs sans remonter les informations nécessaires auprès du service concerné pour le versement de la prime afférente à cette mission exceptionnelle. Alors qu'à aucun moment vous n'avez cherché à régulariser la situation de vos collaborateurs, vous avez éludé cette nouvelle alerte en expliquant d'une part n'avoir jamais reçu l'information que ce soit lors de votre passation ou directement par le service de la gestion du personnel, et d'autre part en justifiant cette absence de remontée par votre propre conviction que la remontée des ouvertures/fermetures et le paiement qui en découle se faisait automatiquement à travers la GTA. Comble de votre désintérêt, vous proposiez alors une régularisation sommaire à votre gestionnaire de paie à raison d'une ouverture et une fermeture depuis l'ouverture des droits des deux collaborateurs. Déconcertée par ce retour, c'est alors que le nombre exact d'ouverture/fermeture sur le mois de mars vous a expressément été demandé. Contre toute attente, vous avez laissé cette demande sans réponse, ce qui a une nouvelle fois privé les collaborateurs du versement de la prime afférente. C'est dans ce contexte que j'ai été contraint de me rendre moi-même sur votre dépôt afin de faire le point sur ces ouvertures/fermetures. En échangeant avec votre équipe et en m'appuyant sur les plannings établis, il s'avère que le premier collaborateur a effectué 82 ouvertures et/ou fermetures au total de février 2020 à mars 2021, pour lesquelles il n'a reçu aucune prime exceptionnelle, soit 1066 euros bruts qui n'ont pas été versés au collaborateur. Pour le second, il a effectué 64 ouvertures et/ou fermetures au total d'octobre 2020 à mars 2021 pour lesquelles il n'a reçu aucune prime exceptionnelle, soit 832 euros bruts qui n'ont pas été versés au collaborateur. Lors de l'entretien, vous vous êtes lancé dans des explications peu recevables pour vous dédouaner de vos responsabilités en vous bornant à rejeter la responsabilité sur le manque de formation et d'information tantôt auprès du service de la gestion du personnel tantôt auprès de vos propres encadrants. Vous avez de plus minimisé les faits en expliquant que les collaborateurs ne s'étaient même pas aperçus de l'absence de versement de ces primes. D'une part alors que vous aviez été directement alerté, vous n'avez à aucun moment cherché à recevoir l'information que ce soit auprès de la gestionnaire de paie, auprès de vos collègues Directeurs, ni même auprès de votre manager. D'autre part, en agissant ainsi, vous avez manqué gravement à votre devoir d'exemplarité en n'appliquant pas et en ne respectant pas vous-même l'ensemble des règles et des procédures mises en place par l'entreprise. Cela contrevient notamment à l'engagement de « permettre l'établissement des bulletins de paye du personnel exerçant dans l'établissement, en communiquant aux services centraux toutes les informations nécessaires » que vous aviez pris en signant votre délégation de pouvoir. Cet événement n'est pas isolé. En effet alors que vous aviez été averti en août 2020 suite à un nombre trop important d'anomalies par l'audit interne réalisé sur votre dépôt, vous aviez tenté de vous justifier en expliquant ne pas avoir reçu les bonnes informations lors de votre formation. Votre Direction Régional de l'époque vous rappelait alors qu'au-delà de la formation, le respect des incontournables de la sécurité relevait du bon sens. Force est de constater que votre comportement est incompatible avec le poste de Directeur de magasin et des responsabilités qui lui incombe. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la durée limitée du préavis ' » Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et diverses sommes à titre de rappel de salaires. Par jugement rendu le 22 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a : En la forme, - Déclaré M. [B] recevable en ses demandes, - Déclaré la société Electro dépôt recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, - Rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 5 août 2022 de M. [B] et la demande de condamnation de la société Electro dépôt à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice morale. - Dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave et débouté M. [B] de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et d'annulation de la mise à pied conservatoire du 2 avril 2021. - Débouté M. [B] de sa demande de condamner la société Electro dépôt à lui payer : . 9 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 975 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1 892,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 9 119,68 euros à titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ; . 2 058,33 euros au titre de rappel de salaires outre 205,83 euros au titre des congés payés y afférents en conséquence de l'annulation de la mise à pied conservatoire ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte. - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. - Débouté la demande de M. [B] de condamner la société Electro dépôt à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [B] à verser à la société Electro dépôt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. - Condamné M. [B] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B], appelant, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il : . Rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 5 août 2022 de M. [B] et la demande de condamnation de la Société Electro dépôt à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, . Dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave et déboute M. [B] de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annulation de la mise à pied conservatoire du 2 avril 2021, . Déboute M. [B] de sa demande de condamner la société Electro dépôt à lui payer : . 9 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 975 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 892,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 9 119,68 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, . 2 058,33 euros à titre de rappel de salaires outre 205,83 euros au titre des congés payés y afférents en conséquence de l'annulation de la mise à pied conservatoire, . Dit n'y a lieu à la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, . Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, . Déboute la demande de M. [B] de condamner la société Electro dépôt à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, . Condamne M. [B] à verser à la société Electro dépôt la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, . Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, . Condamne M. [B] aux entiers dépens. - Débouter la société Electro dépôt de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau : - Annuler purement et simplement l'avertissement du 15 août 2020 ; - Condamner la société Electro dépôt à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral à la suite de l'annulation de l'avertissement ; - Constater que les motifs invoqués par la société Electro dépôt dans la lettre de licenciement du 21 avril 2021 ne sont ni réels ni sérieux et par conséquent ; - Dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse : - Annuler purement et simplement la mise à pied conservatoire prononcée le 2 avril 2021 ; - Condamner la société Electro dépôt à payer à M. [B] la somme de 9 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 975 euros au titre des congés payés y afférents : - Condamner la société Electro dépôt à payer à M. [B] la somme de 1 892,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société Electro dépôt à payer à M. [B] la somme de 9 119,68 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société Electro dépôt à payer à M. [B] la somme de 2 058,33 euros au titre de rappel de salaires outre 205,83 euros au titre des congés payés y afférents en conséquence de l'annulation de la mise à pied conservatoire ; - Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société Electro dépôt à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : - Condamner la société Electro dépôt à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Electro dépôt, intimée, demande à la cour de : - Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dreux ; - Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant : - Condamner M. [B] à verser à la société Electro dépôt la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Le Condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la procédure La déclaration d'appel de M. [B] a été réceptionnée le 21 décembre 2022 et les 1ères conclusions d'appelant ont été reçues le 15 février 2023, dans le délai de 3 mois pour conclure et les dernières conclusions numéro 3, le 7 décembre 2023. La société Electro dépôt, intimée, a régulièrement conclu le 18 juin 2023 et a transmis des conclusions numéro 2, le 8 février 2024, La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2022. Le salarié a transmis le 19 février 2025 des conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture et d'irrecevabilité des conclusions adverses numéro 2. Il considère que les dernières conclusions de la part de l'intimé sont tardives puisque déposées quatre jours avant la clôture. Il sollicite en conséquence l'irrecevabilité des conclusions numéro 2 de l'intimée. La cour constate que ces conclusions recevables en ce qu'elles sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité des conclusions adverses apparaissent tardives dès lors qu'elles ont été transmises plus de 11 jours après la communication des conclusions adverses et 7 jours après la clôture. Cette tardiveté permet de concidérer qu'il n'existe pas de cause grave justifiant le rabat de la clôture. La demande sera rejetée. Sur la régularité de l'avertissement du 5 août 2020 En application des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Il appartient à la cour, par application de l'article L 1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction. La cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M. [B] a fait l'objet d'un avertissement le 5 août 2020 à la suite d'un audit intervenu le 20 juin 2020 au sein de la direction du magasin. L'audit a conclu à un taux de satisfaction à hauteur de 79 % et l'employeur a sanctionné le salarié au regard de sa défaillance dans le respect de la réglementation relative aux issues de secours d'une part et à l'exercice d'évacuation d'autre part. L'employeur considère que l'avertissement est à la fois légitime et proportionné. Il indique que le salarié était informé de l'ensemble des règles qui s'imposaient à lui en matière de sécurité. Il transmet les comptes-rendus de l'audit et l'attestation de Monsieur [U] qui atteste de la réalité des griefs. M.[B] conteste cet avertissement en considérant qu'il n'avait pas eu l'information relative à la procédure de sécurité incendie puisqu'elle n'est intervenue que postérieurement à l'audit le 25 juin 2020. Il conteste la teneur des griefs reprochés considérant qu'ils ne sont pas établis et soutient que s'il y a eu un score inférieur à 100 % après quatre mois de prise de fonction comme directeur de magasin, il a mis immédiatement en place un plan d'action et en septembre 2020, tous les points étaient réglés à hauteur de 100 %. Il considère la sanction disproportionnée. La cour constate que c'est par des motifs pertinents que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a reconnu la validité de la sanction d'avertissement du 5 août 2020. Au vu des pièces qui lui étaient soumis, le conseil a justement considéré que M.[B] était informé et formé suffisamment aux exigences de sécurité de son magasin et que le Passeport Sécurité produit permet d'identifier clairement les règles et les process à suivre en matière d'issue de secours et d'évacuation du magasin. La cour constate que la réalité des griefs concernant tant la fermeture par anticipation des issues de secours que celle relative aux difficultés lors des exercices d'évacuation résulte à la fois de la lecture des compte rendus d'audit et de l'attestation de Monsieur [U]. Si le salarié démontre qu'ultérieurement, il a bien mis en place un plan d'action et réalisé 100 % des objectifs tenant à la sécurité du magasin, ces éléments sont postérieurs à la sanction et en conséquence la cour constate que c'est également par des justes motifs que le conseil des prud'hommes a estimé que s'agissant de problèmes de sécurité susceptibles de porter atteinte aux personnes, la sanction de l'avertissement était proportionnée. La décision sera confirmée sur ce point. Sur le licenciement L'employeur a licencié le salarié pour faute grave en raison d'un grief : l'absence de remontée d'information par M.[B] au gestionnaire de paye pour les salariés désignés pour exécuter une mission d'ouverture et fermeture du magasin, cette omission ayant eu pour effet d'entraîner une absence de versement de prime pour deux collaborateurs. L'employeur précise que cette mission suppose que soit établi un avenant au contrat de travail sous forme de lettre de mission, et que la prime est d'un montant de 13 euros brut par ouverture/fermeture. Alors que deux collaborateurs ont à plusieurs reprises été affectés à cette mission, l'employeur reproche à son salarié de ne pas avoir fait remonter l'information. L'employeur considère que M.[B] était tout à fait informé de cette procédure dès lors que ce point avait été vérifié lors de l'audit, que M.[B] avait déjà effectué une demande d'avenant en novembre 2020 et que la procédure lui avait été rappelé par Madame [L] et Madame [R]. L'employeur reproche également au salarié d'avoir fait une proposition de régularisation de la paye à raison d'une ouverture et une fermeture depuis l'ouverture des droits des deux salariés alors qu'ils avaient en réalité réalisés 82 et 64 missions de ce type en plusieurs mois. L'employeur mentionne que cette évaluation a dû être transmise par le directeur régional. M.[B] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu'il n'était pas informé qu'il devait faire remonter au service de paye le nombre d'ouverture/fermeture par collaborateur. S'agissant du message du 7 novembre 2020 concernant Monsieur [O], sa demande concernait l'élaboration d'un nouvel avenant pour la mise en conformité du dossier administratif. Il précise que son directeur adjoint n'était pas non plus informé de cette procédure et que les plannings étaient remontés au service de paye chaque semaine. M.[B] affirme qu'il n'en sera informé que le 22 mars 2021 à la suite du message de Madame [L]. Il ajoute que contrairement aux allégations de l'employeur, dès le lendemain il transmettra le nombre des ouvertures/ fermetures pour les deux salariées au service de paye. Il conteste le chiffrage effectué par le directeur financier différent du sien. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. À l'appui du licenciement, l'employeur fournit des échanges de mails du 19 novembre 2020 et 22 mars 2021 entre la gestionnaire de paye Mme [L] et M.[B], la liste des formations du salarié, la lettre de mission de M. [O] et les attestations de Mme [L] et Mme [R]. S'il est incontestable au vu de ces éléments que M.[B] n'a pas fait remonter le nombre de missions d'ouverture/fermeture pour deux de ses collaborateurs, ils ne démontrent pas que M.[B] était informé de cette procédure. Il l'exprime clairement le 22 mars 2021 dans son message en indiquant «je n'ai jamais remonté ce type d'information pensant à mon tort sûrement que cela se faisait automatiquement par la relève de la GTA ni alerté par vos services sur ce sujet semble lancer la pierre ». Il ajoute que son adjoint ne lui en avait jamais parlé, qu'il n'avait pas eu cette information «puisqu'il a été livré à lui-même entre le départ de [X] et mon arrivée au sein du magasin. » C'est à tort que l'employeur fait valoir que les précédents échanges avec la gestionnaire de paye démontraient que M.[B] était informé du process. Ces échanges portent sur l'élaboration d'un avenant et sur les modalités de règlement de la prime. Si Mme [L] indique avoir fait des mails pour rappeler le dispositif, l'employeur n'en justifie pas. De même, il ne justifie pas des mails et relances à M.[B] évoquées par Madame [R]. L'information relative à cette procédure au travers des formations suivies par le salarié n'est pas non plus démontrée. La tentative maladroite du salarié pour réparer son omission ne constitue pas un élément suffisant pour justifier une sanction dès lors qu'il transmet dès le lendemain l'évaluation du nombre de missions réalisées pour chacun des salariés. Si cette évaluation est différente de celle du directeur régional, l'employeur ne communique aucun élément qui permette d'apprécier la justesse de ces décomptes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la faute n'est pas établie et il y a lieu en conséquence, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes salariales et indemnitaires En conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sollicite des rappels de salaire dû en raison de la mise à pied conservatoire de 19 jours du 2 avril 2021 21 avril 2021 et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement. L'employeur qui s'oppose à ces demandes dans leur principe en soutenant que le licenciement est fondé, ne conteste pas les montants sollicités par le salarié. La cour constate que sur la base de calculs non contestés, les demandes du salarié sont justifiées et il convient d'y faire droit. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M.[B], pour une ancienneté évaluée à un an, sollicite deux mois de salaire en réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre en raison d'une année d'ancienneté à une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire. M.[B] ne transmet aucun élément concernant sa situation personnelle, et au regard des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 5000 euros. Sur la demande au titre des documents sociaux et de l'astreinte M.[B] sollicite la remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés conformément à l'arrêt. Au regard des condamnations prononcées, il convient de faire droit à cette demande. Il y a lieu néanmoins de rejeter la demande d'astreinte qui n'est justifiée par aucun élément. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En équité, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a condamné M.[B] à payer à la société la somme 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, il convient de faire droit à la demande de M.[B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société à lui régler la somme de 3000 euros en cause d'appel, et de débouter la société de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu également de condamner la société aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: REJETTE la demande d'écarter les conclusions Numéro 2 de M.[B] ; INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 22 novembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 5 août 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DÉCLARE le licenciement de M.[B] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Electro dépôt à payer à M.[B] les sommes suivantes : - 9 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 975 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 892,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2 058,33 euros à titre de rappel de salaires outre 205,83 euros au titre des congés payés y afférents en conséquence de l'annulation de la mise à pied conservatoire ; - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Electro dépôt à transmettre à M.[B] les bulletins de salaire rectifié conformément au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; ORDONNE le remboursement par la société Electro dépôt des allocations de chômage versées à M.[B] du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite 6 mois ; CONDAMNE la société Electro dépôt à payer à M.[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Electro dépôt aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en pré affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...