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Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2026, 2607179

Mots clés
requête • recours • rejet • statuer • contrat • saisie • principal • rapport • référé • requis • résidence • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2607179, 2607178
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 16 juill. 2026, 2607179, 2607178
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELAS NAUSICA
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026, M. E... D... et Mme A... D..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2026 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 juin 2026 par laquelle la directrice académique adjointe des services de l'Education nationale de la Haute-Savoie a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille au bénéfice de leur enfant, C..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie de Grenoble de délivrer une autorisation d'instruire dans la famille leur enfant sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Grenoble la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :

Sur la

condition d'urgence : Ils sont tenus d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat avant la rentrée scolaire 2026 ; l'organisation du projet éducatif, l'inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) réglementé et l'articulation de cette scolarité avec le programme d'entraînement exigent que la famille soit fixée sans délai sur la légalité du refus qui lui est opposé ; une décision rendue en cours d'année scolaire bouleverserait le parcours, tant scolaire que sportif, de leur enfant C... ; eu égard au nombre de refus dogmatiques et similaires opposés à des familles placées dans une situation identique - treize enfants étant inscrits pour l'année 2026-2027 dans le même dispositif associant le Goalkeeper Development Center (GDC) au CNED, la pérennité du programme se trouve menacée ; la situation de leur enfant renforce l'urgence dès lors que sa pratique sportive repose, dans le cadre du « Pôle élite », sur des journées d'entraînement réparties sur la semaine inconciliables avec les horaires d'un établissement scolaire ; le programme débute dès la rentrée et ne peut être suivi qu'à la condition que l'instruction en famille soit autorisée et, à défaut, leur enfant sera contraint de renoncer à un dispositif déterminant pour sa progression ; aucun intérêt public ne vient s'opposer à l'urgence pour la famille à voir le juge statuer alors qu'aux termes mêmes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, seul l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission de l'académie de Grenoble au regard de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation ; - elle méconnaît les articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 131-11-3 du code de l'éducation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2026, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leur requête ne sont fondés.

Vu :

- la décision attaquée ; - la requête enregistrée sous le numéro 2607178 par laquelle M. et Mme D... demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2026 à 9h : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Fouret, avocat de M. et Mme D..., - les observations de Mme B..., représentant le recteur de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D... ont déposé le 22 avril 2026 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au bénéfice de leur enfant C... né le 11 juin 2013, au titre de l'année 2026-2027, sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La demande qu'ils ont ainsi présentée au motif qu'elle permettrait seule de concilier l'intensification de la pratique sportive de leur enfant au sein du « Pôle élite » de l'association sportive « Goalkeeper Development Center » (GDC) avec la poursuite de sa scolarité, a été rejetée par une décision du 2 juin 2026 de la directrice académique adjointe des services de l'Education nationale de la Haute-Savoie. Ils ont formé le 7 juin 2026 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision que la commission de l'académie de Grenoble a rejeté par une décision du 18 juin 2026. M. et Mme D... demandent la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ». Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ». Aux termes de l'article L. 131-5 de ce code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (…) / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-10 de ce code : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 (…) ». Aux termes de l'article R. 131-11-3 de ce code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1°) Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 426-2-2 de ce code : « La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. La délivrance de l'autorisation d'instruire l'enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut avis favorable. ». 5. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire en application des articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation, la commission de l'académie de Grenoble s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'ont pas permis d'établir l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé en raison de sa pratique d'activités sportives intensives et, d'autre part, la demande ne porte pas sur l'instruction en famille mais fait état d'une instruction au sein de la structure « Goalkeeper Development Center » qui n'est donc pas assurée dans la famille mais au sein d'une structure tierce. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée de la commission de l'académie de Grenoble en date du 18 juin 2026. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et Mme A... D... et au ministre de l'Education nationale. Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2026. Le juge des référés, S. Hamdouch Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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