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Tribunal administratif de Versailles, 21 août 2023, 2303964

Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • recours • principal • solde • transfert • pouvoir • preuve • requis • service • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2303964
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 21 août 2023, n° 2303964
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) de procéder au transfert du solde de ses congés vers son nouvel employeur, le centre hospitalier de Rochefort ; 2°) à titre subsidiaire, de bénéficier d'une indemnisation financière. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 3. En l'espèce, en demandant au tribunal d'enjoindre à son ancien employeur, l'EHPAD Les Oiseaux, de procéder au transfert du solde de ses congés à son nouvel employeur, le centre hospitalier de Rochefort, sans demander l'annulation d'aucune décision, Mme A présente au tribunal des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l'égard de son ancien employeur. Par suite, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. En deuxième lieu, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 5. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 6. Si Mme A sollicite également une indemnisation financière, sa requête n'est accompagnée ni d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Une demande de régularisation lui a en ce sens a été adressée par lettre recommandée du 8 juin 2023, dont elle a accusé réception le 12 juin 2023. Toutefois, en dépit du mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2023 à la suite de cette demande, la requérante n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, le contentieux indemnitaire n'est pas lié. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 21 août 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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