Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juillet 2026, 25/00376
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recours • recouvrement • nullité • requête • signification • amende • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/00376
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 7 juill. 2026, n° 25/00376
- Identifiant Judilibre :6a4d445193c619cd1f7fe975
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Résumé
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Partie demanderesse
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
défendu(e) par Cabinet ACO AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAGASSE Patrick
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 JUILLET 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier
tenus en audience publique le 31 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM C/ Monsieur [U] [D]
N° RG 25/00376 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NOV
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
[U] [D]
la SELAS ACO AVOCATS
Me Patrick LAGASSE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
la SELAS ACO AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Monsieur [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Bourgogne-Centre de gestion [1], le 21 janvier 2025 et signifiée le 28 janvier 2025.
Cette contrainte, d'un montant de 48 488 € vise les contributions et cotisations sociales dues au titre des périodes: 2ème et 3ème trimestre 2024 pour la somme de 46 180 €, outre les majorations de retard afférentes de 2 308 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'URSSAF Bourgogne-Centre de gestion [1] demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de ses demandes, de valider les mises en demeure et la contrainte litigieuses, de condamner Monsieur [D] à lui régler la somme de 48 488 € ainsi que les frais de signification de la contrainte de 75,98 €, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement assortie des intérêts légaux, de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, et de condamner le cotisant à verser au Trésor Public la somme de 10 000 € à titre d'amende civile, outre le paiement des dépens.
Elle fait valoir que :
- le docteur [D] a été affilié au titre de son activité libérale en qualité de médecin anesthésiste ;
- faute de règlement des cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2024, une mise en demeure lui a été notifiée le 7 juin 2024 par lettre recommandée pour la somme globale de 25 664 € pour le 2ème trimestre 2024 puis une seconde mise en demeure lui a été notifiée le 9 septembre 2024 pour la somme globale de 22 824 € pour le 3ème trimestre 2024 ; une contrainte lui a ensuite été signifiée pour montant global de 48 488 € ;
- la mise en demeure du 7 juin 2024 mentionne expressément la voie de recours applicable et aucune nullité n'est encourue à ce titre ; les mises en demeure comportent l'ensemble des éléments permettant au requérant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce par la mention du nom du cotisant, de son numéro de cotisant, de son NIR, des coordonnées du siège de l'organisme social, du nom de son auteur, des périodes concernées, des textes de référence et voies de recours, du motif de mise en recouvrement, de la nature des sommes réclamées et du montant de la créance ; le mode de calcul des cotisations ne fait pas partie des éléments devant figurer sur la mise en demeure ou la contrainte ;
- des majorations de retard initiales ont été appliquées compte tenu de l'absence de règlement des cotisations à la date d'exigibilité soit le 6 mai 2024 pour le 2ème trimestre 2024 et le 5 aout 2024 pour le 3ème trimestre 2024 ;
- la multiplicité des recours engagés par le cotisant justifie que l'exécution du jugement soit assortie des intérêts légaux sous astreinte ;
- elle a dû supporter des frais d'avocat et des frais administratifs dans le cadre de la présente procédure ;
- les recours systématiques formées par le cotisant contre les mises en demeure et contraintes signifiées, malgré les précédentes décisions déjà rendues sur les points de contestation soulevés, caractérisent une attitude procédurière purement dilatoire, ayant pour seul objet de retarder l'exécution de ses obligations, qui cause un préjudice à l'URSSAF et participe au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale, l'organisme étant contraint d'emprunter sur les marchés financiers pour fonctionner ; ce comportement fautif justifie l'allocation de dommages et intérêts ;
- le recours de Monsieur [D] relève de l'abus de droit et justifie le prononcé d'une amende civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [U] [D] demande au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l'amende civile et de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la contrainte est nulle dans la mesure où elle n'indique pas la nature des sommes réclamées, mais uniquement les montants et périodes afférentes ; la mise en demeure ne précise pas le montant réclamé pour chaque nature et période de cotisations ; les éventuels appels de cotisations antérieurs ne peuvent couvrir les irrégularités susbtantielles affectant la régularité de la contrainte ; l'URSSAF ne lui a pas permis de connaître précisément la nature des sommes réclamées ;
- il appartient à l'URSSAF de produire l'avis de réception des mises en demeure, signés par le cotisant ; à défaut la contrainte est nulle ;
- la mise en demeure n'indique pas le mode de calcul des cotisations, ni l'adresse de la CRA ce qui l'a privé de l'exercice de cette voie de recours ; l'absence de ces mentions entraîne la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ;
- au regard des moyens sérieux soulevés concernant la validité de la contrainte et des mises en demeure, aucun abus de procédure n'est caractérisé et l'URSSAF doit être débouté de sa demande au titre de l'amende civile ;
- il a dû engager des frais pour assurer sa défense, ce qui justifie une indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement L'absence de mises en demeure préalables Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'URSSAF Centre de gestion [1] justifie dans ses pièces de l'envoi à Monsieur [D] de la mise en demeure du 7 juin 2024 visant la somme de 25 664 € au titre des cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard, relatives au 2ème trimestre 2024 , par lettre recommandée avec avis de réception. Elle produit l'avis de réception signé, portant la même référence ("numéro de la LR") que la mise en demeure. Elle justifie également de l'envoi de la mise en demeure du 9 septembre 2024 visant la somme de 22 824 € au titre des cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard, relatives au 3ème trimestre 2024, par lettre recommandée dont l'avis de réception signé porte la même référence que la mise en demeure. Le moyen tiré de l'absence de preuve de l'envoi de mises en demeure préalables à la contrainte est donc inopérant. L'absence de mention de l'adresse de la CRA Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Monsieur [D] soulève la nullité des mises en demeure et de la contrainte, en raison de l'absence d'indication expresse, dans chaque mise en demeure, de l'adresse de la commission de recours amiable. Il vise un article R 612-9 du Code de la sécurité sociale, dans une version qui n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2019. Ni le code de la sécurité sociale ni la jurisprudence n'imposent à l'URSSAF, à peine de nullité, de faire figurer dans la mise en demeure l'adresse précise de la commission de recours amiable. L'absence de mention de la voie de recours ou une mention erronée a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de forclusion. Ainsi le fait que les mises en demeure, qui précisent bien le recours ouvert devant la commission de recours amiable, le délai et les modalités de ce recours, soient imprécises sur l'adresse de cette commission, n'est pas sanctionné par la nullité. Le moyen, dénué de pertinence, doit être écarté. Le respect des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le détail de la ventilation des sommes dues n'est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). En l'espèce la contrainte a été précédée d'une mise en demeure datée du 7 juin 2024 et adressée par lettre recommandée. Cette mise en demeure mentionne : - le montant total des sommes dues à hauteur de 25 664€, soit 24 442€ au titre des cotisations et 1 222 € au titre des majorations de retard, - la période concernée: 2ème trimestre 2024, - le motif de mise en recouvrement: absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité (s) professionnelle (s) indépendantes (s), - la nature des cotisations, soit des "cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités", - les versements pris en compte (0 €). Elle a également été précédée d'une mise en demeure datée du 09 septembre 2024 adressée par lettre recommandée. Cette mise en demeure mentionne : - le montant total des sommes dues, à hauteur de 22 824 €, en distinguant les sommes dues au titre des cotisations, de la régularisation AN-1/AN-2, et des majorations de retard, - la période concernée: 3ème trimestre 2024, - le motif de mise en recouvrement: absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité (s) professionnelle (s) indépendantes (s), - la nature des cotisations, soit des "cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités", - les versements pris en compte (0 €). S'agissant de la contrainte, elle mentionne : - le montant total des sommes dues à hauteur de 48 488 €, soit 46 180 € au titre des cotisations et 2 308 € au titre des majorations de retard, - les périodes concernées : 2ème et 3ème trimestre 2024, - la nature des cotisations, soit "travailleur indépendant", "cotisations et contributions sociales, majorations", - le motif de la mise en recouvrement : absense de versement, - les versements pris en compte (encart vide grisé). Ces mentions précises et complètes ont permis à Monsieur [D] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En effet contrairement à ce qu'indique le défendeur, aucun texte n'impose à l'organisme de préciser dans ces documents le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations. Le grief n'est donc pas fondé. En conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus. Sur le bien-fondé de la contrainte A défaut de contestation de la part de Monsieur [D] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF Centre de gestion [1] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise le 21 janvier 2025 et signifiée le 28 janvier 2025 pour son entier montant soit 48 488 € comprenant les cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024 (46 180 €) outre les majorations de retard y afférentes (2 308 €). Monsieur [D] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile L'exercice d'une action en justice constitue un droit. Il peut cependant dégénérer en abus lorsqu'il est exercé dans des circonstances particulières le rendant fautif, et est alors susceptible de donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Par ailleurs en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce l'URSSAF justifie de plusieurs oppositions à contraintes formées par Monsieur [D] entre 2014 et 2018. Outre que ces procédures sont anciennes, les décisions produites montrent que les moyens soulevés par l'opposant différaient de ceux soutenus dans le cadre de la présente instance. De plus l'URSSAF ne produit aucune pièce permettant de justifier d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile. Sur les demandes accessoires Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [D] les frais de signification dont il est justifié pour un montant de 75,98 €. Monsieur [D], succombant à l'instance, supportera les dépens et sera condamné à payer à l'URSSAF Centre de gestion [1] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise par l'URSSAF Centre de gestion [1] le 21 janvier 2025 et signifiée le 28 janvier 2025 à Monsieur [U] [D] pour un montant de 48 488 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes : 2ème trimestre 2024 et 3ème trimestre 2024, Condamne Monsieur [U] [D] à payer à l'URSSAF Centre de gestion [1] la somme de 48 488 €, assortie des intérêts légaux à compter du présent du jugement, Condamne Monsieur [U] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 75,98 €, Dit que Monsieur [U] [D] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens, Condamne Monsieur [U] [D] à payer à l'URSSAF Centre de gestion [1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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