Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2025, 2508635
Mots clés
requête • révision • pouvoir • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2508635
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2508635
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
18 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Porte-de-Savoie a approuvé le bilan de la concertation et a arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A sollicite l'annulation de la délibération du 17 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Porte-de-Savoie a approuvé le bilan de la concertation et a arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois, la délibération contestée n'est qu'un élément de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. Elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. 3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Grenoble le 18 septembre 2025. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2508635Commentaires sur cette affaire
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