Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2026, 2404556
Mots clés
requête • société • désistement • astreinte • condamnation • référencement • rejet • remboursement • requérant • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2404556
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nice, 16 juin 2026, n° 2404556
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : AYOUN AMAURY
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Résumé
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Partie requérante
Caisse des dépôts et consignations
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, la société à responsabilité limitée Solution Cours, prise en la personne de son gérant, représentée par Me Ayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déférencement de l'organisme de formation que la société gère, et ce pendant une période de six mois ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 en ce qu'elle a prononcé le remboursement des dossiers numéros 41830502456, 39839578028, 40822574430, 40840315816, 38832727457 et 39807232772 et le non-paiement des dossiers numéros 40866512239, 38863827366 et 38869824078 ; 3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement en sa qualité d'organisme de formation sur la plateforme du Compte personnel de formation (CPF), dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la caisse des dépôts et consignations, prise en la personne de son directeur général en exercice, représentée par Me Nahmias, conclut - au rejet de la requête ; - à la mise à la charge de la Sarl Solution Cours la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 avril 2026, adressée par le tribunal à Me Ayoun, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la Sarl Solution Cours a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (…) ». Sur le désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 avril 2026, par courrier mis à la disposition de Me Ayoun, son avocat, le même jour à 16 heures 23 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 16 heures 24, soit une minute plus tard, la société à responsabilité limitée Solution Cours n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d'office. Sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Sarl Solution Cours. Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Solution Cours et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Nice, le 16 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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