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Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2023, 2300430

Mots clés
requête • saisie • pouvoir • principal • publication • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2300430
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2300430
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, MM. A... B... et Francis Mena et Mme C... D... demandent au tribunal de dire que la commune de Mions est tenue de respecter les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, que les enregistrements vidéo des séances du conseil municipal mis en ligne sur le site internet de la commune ne se substituent pas aux mentions des débats et des questions orales dans les procès-verbaux des séances et que les procès-verbaux des séances des 22 septembre et 1er décembre 2022 du conseil municipal ne sont pas conformes à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». 2. M. B... et autres, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune de Mions, demandent au tribunal de dire que la commune de Mions est tenue de respecter les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, que les enregistrements vidéo des séances du conseil municipal mis en ligne sur le site internet de la commune ne se substituent pas aux mentions des débats et des questions orales dans les procès-verbaux des séances et que les procès-verbaux des séances des 22 septembre et 1er décembre 2022 du conseil municipal ne sont pas conformes à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ils ne présentent pas de conclusions à fin d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir et il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. La requête de M. B... et autres est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., représentant unique des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Mions. Fait à Lyon, le 16 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,

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