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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024, 2407515

Mots clés
société • requête • maire • rejet • surélévation • condamnation • rapport • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2407515
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 25 juin 2024, n° 2407515
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BAZIN & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ferrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré à la société Mister Investissement un permis de construire pour l'extension d'une maison existante et la surélévation d'un garage existant et sa transformation en habitation, sur un terrain situé au sis 97 rue des Cerisiers à Colombes (92700) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes et à la société Mister Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la construction autorisée présente un caractère difficilement réversible et que les travaux ne sont pas achevés mais en cours de réalisation ; Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet et présente des incohérences ; - la présentation du dossier est entachée d'un caractère frauduleux quant au caractère de vis-à-vis entre les deux constructions sur le même terrain d'assiette ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles UD 7, UD 8, UD 11 et UD 12 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la société Mister Investissement, représentée par Me Pangallo, conclut à l'irrecevabilité et au rejet au fond de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A est dénué de tout intérêt à agir ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la requête n° 2407858, enregistrée le 27 mai 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 juin 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffier d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Ferrand, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. ; - les observations de Me Bazin, pour la commune de Colombes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Pangallo, pour la société Mister Investissement qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de la commune de Colombes a délivré à la société Mister Investissement un permis de construire n° PC 092 025 24 00012 concernant l'extension de la maison existante, la surélévation du garage existant et sa transformation en habitation sur le terrain sis 97 rue des Cerisiers. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Colombe : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés plus haut, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B A une somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance engagés par la commune de Colombes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance engagés par la société Mister Investissement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : M. B A versera la somme de 500 euros à la commune de Colombes au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B A versera la somme de 500 euros à la société Mister Investissement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Colombes et de la société Mister Investissement est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Mister Investissement et à la commune de Colombes. Fait à Cergy, le 25 juin 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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