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Tribunal judiciaire de Vannes, 15 juin 2026, 25/00216

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • forclusion • pourvoi • pouvoir • recevabilité • représentation

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00216 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYIX 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [B] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante et non représentée Formule exécutoire délivrée le : 25/00216

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 mars 2025, l'URSSAF BRETAGNE, a fait signifier à [B] [H] une contrainte décernée le 18 mars 2025 la sommant de verser la somme de 498 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2024. Par lettre recommandée postée le 31 mars 2025, [B] [H] a saisi le pôle social aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 23 mai 2025, puis renvoyée à une seconde audience de conciliation le 26 septembre 2025. En l'absence de conciliation l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 16 mars 2026 pour y être jugée. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée et indique que la contrainte est soldée mais qu'il reste dû les frais de signification de la contrainte avancés auprès du commissaire de justice d'un montant de 44,55 €. En défense, [B] [H] bien que régulièrement convoquée n' pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 31 mars 2025, [B] [H] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 20 mars 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée recevable. AU FOND L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A l'audience, l'URSSAF BRETAGNE a indiqué que la contrainte était soldée. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [B] [H] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [B] [H] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [B] [H] à l'audience. DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [B] [H] à la contrainte qu'elle conteste. CONSTATE que la contrainte est soldée. CONDAMNE [B] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [B] [H] aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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