Cour d'appel de Riom, 8 juillet 2026, 25/00708
Mots clés
prêt • société • remboursement • cautionnement • banque • compensation • contrat • maternité • principal • rapport • salaire • condamnation • signature • substitution • procès
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
6 mars 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
23 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :25/00708
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 8 juill. 2026, n° 25/00708
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 23 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a4f801093c619cd1f9a1e4c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
6 mars 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
23 mars 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
CACF CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT CTRE FRANCE
défendu(e) par BASSET Jean-Eudes du Cabinet BASSET
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANEIN Géraud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANEIN Géraud
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET
du 08 Juillet 2026 N° RG 25/00708 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLJT AG Arrêt rendu le huit Juillet deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 06 mars 2025, enregistrée sous le n° 2023004191 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [I] [C], comparant et Mme [Z] [U] Demeurant ensemble : [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 445 200 488 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Avril 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er Juillet 2026, prorogé au 08 juillet 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Le 28 décembre 2018, la SARL Le Chambon Autos a souscrit un prêt professionnel auprès de la société civile et coopérative La [Adresse 3] (ci après la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France) n°0002379818 d'un montant initial de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe de 1,60 % pour lequel M. [I] [C], gérant et associé, s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 20.000 euros. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Le Chambon Autos. Le 6 avril 2023, la [Adresse 3] a produit cette créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2023 et réceptionné le 12 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a mis en demeure M. [I] [C] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 22.437,25 euros au titre du prêt susvisé. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la [Adresse 3] a fait assigner M. [I] [C] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Mme [Z] [U] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment : - dit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France recevable et bien fondée en ses demandes, - dit Mme [Z] [U] irrecevable en son intervention volontaire et la déboutée de ses demandes, - débouté M. [I] [C] de ses demandes, - condamné M. [I] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Chambon Autos au titre du prêt professionnel numéro 00002379818, à payer et porter à la [Adresse 3] la somme de 20.000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné M. [I] [C] à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [Z] [U] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidé à 80,30 € TVA incluse. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [I] [C] et Mme [Z] [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [I] [C] et Mme [Z] [U], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - condamner la [Adresse 3] à payer et porter à M. [I] [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées au titre de la caution personnelle de M. [I] [C], - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer et porter à Mme [Z] [U] la somme de 10.669,54 euros à titre d'indemnisation, - condamner la [Adresse 3] à payer et porter à M. [I] [C] et Mme [Z] [U] la somme de 3.000 euros chacunau titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que la responsabilité de la banque peut être engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde. Ils rappellent à ce titre que la caution ne peut pas être tenue pour avertie au seul motif qu'elle est dirigeante ou associée de la société débitrice principale et que le créancier professionnel doit prouver qu'il a mise en garde sur la viabilité du projet à financer et l'éventuelle incapacité de remboursement de la dette bancaire par la société emprunteuse, sur l'éventuelle disproportion de son cautionnement eu égard à ses revenus patrimoines, et sur les risques et conséquences financières de son engagement par rapport au caractère réalisable du projet garanti. M. [I] [C] s'étonne que la [Adresse 3] ait accordé en juin 2020 un nouveau crédit de 70.000 euros à une société dont l'activité dégageait un résultat négatif de 26.447,07 euros après un seul exercice, sans le mettre en garde sur le caractère hasardeux de l'engagement. Il estime dès lors que ce nouveau prêt était disproportionné et démesuré et que son attention aurait dû être attirée le risque d'impayé de ce prêt et de ses conséquences sur les prêts antérieurement souscrits et déjà en cours. Il considère que c'est le défaut de remboursement de ce nouveau prêt PGE qui a provoqué la liquidation judiciaire de la SARL Le Chambon Autos et, de facto, sa mise en cause personnelle en qualité de caution pour un autre prêt. M. [I] [C] soutient également que la [Adresse 3] à commis une faute dans la gestion des encours de la société Le Chambon Autos puisqu'elle a unilatéralement saisi, de manière autoritaire, la totalité des soldes des crédits en cours alors qu'elle n'avait jamais demandé de remboursement. Il considère qu'elle s'est dès lors appropriée illégalement des sommes qui appartenaient à la société Le Chambon Autos et à Mme [Z] [U] s'agissant de ses indemnités de congé maternité. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la société coopérative à capital variable la [Adresse 3], intimée, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, * juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [U], celle-ci n'ayant aucun lien avec les demandes et prétentions formées dans le cas de la présente instance, * rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [U]; * rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formées par M. [I] [C] ; * dire et juger recevable et bien fondée l'ensemble des demandes en paiement à l'encontre de M. [I] [C], * le condamner en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Chambon Autos au titre du prêt professionnel n°0002379818 à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des sommes restant dues selon décompte arrêté 11 juillet 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ; - En tout état de cause, et y ajoutant, * condamner M. [I] [C] à lui payer la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , * condamner de façon solidaire M. [I] [C] et Mme [Z] [U] aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, l'établissement bancaire soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z] [U], considérant il n'existe aucun lien entre la perte de salaire qu'elle invoque et l'action intentée à l'encontre de M. [I] [C] en sa qualité de caution d'un prêt professionnel. Subsidiairement, elle indique que Mme [Z] [U] n'apporte aucun élément justifiant sa demande. En tout état de cause, elle rappelle qu'elle n'a jamais appréhendé quelque somme que ce soit. S'agissant du cautionnement de M. [I] [C], elle rappelle avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles. Selon elle, il convient de se placer, pour vérifier qu'elle a rempli correctement son obligation de mise en garde, au jour de l'engagement de caution de M. [I] [C], soit au 28 décembre 2018,. En ce sens, le prêt PGE qu'il invoque est bien postérieur, pour dater de l'année 2020, et sans cautionnement de sa part à titre personnel. Elle ajoute que ce prêt garanti par l'Etat avait pour objectif de permettre à la SARL Le Chambon Autos de poursuivre son activité malgré les conséquences de la crise sanitaire et les effets du confinement sur l'economie du pays. Au regard plus spécifiquement du remboursement dudit prêt PGE de 2020, elle rappelle qu'il aurait normalement dû être remboursé en mai 2021 et qu'elle a accepté d'attendre une année supplémentaire ; dès lors elle considère que le remboursement n'est pas intervenu de manière arbitraire mais à son terme. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION In limine litis sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z] [U] Mme [Z] [U] intervient volontairement la présente instance en rappelant qu'elle était la compagne de M. [I] [C] et également salariée de la société Le Chambon Autos alors placée en congé maternité. Elle fait valoir que ses indemnités ont été perçues par la SARL Le Chambon Autos et prélevées à tort par la [Adresse 4] lors du remboursement des prêts. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France soutient que cette intervention est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas de lien suffisant avec la procédure puisque Mme [Z] [U] fait état d'un problème concernant le paiement de son salaire par la SARL Le Chambon Autos, et que cette dernière n'est pas partie au présent litige. Sur ce, En application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la présente procédure a été diligentée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [I] [C], par assignation du 27 juillet 2023 et afin de le voir condamner à payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 20.000 euros au titre d'un prêt professionnel consenti par ladite banque à la SARL Le Chambon Autos. Dans ce cadre, la SARL Le Chambon Autos n'a pas été attraite à la cause et M. [I] [C] n'est pas assigné en sa qualité de gérant de ladite SARL mais bien en sa qualité de caution personnelle d'un prêt. En ces conditions, il n'est pas établi que les demandes formulées par Mme [Z] [U] se rattachent aux prétentions des parties à l'instance par un lien suffisant, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable par substitution de motifs. Sur la demande en paiement formulée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [I] [C] en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°0002379818 octroyé à la SARL Le Chambon Autos et sur la demande en dommages et intérêts en compensation La [Adresse 3] sollicite que M. [I] [C] soit condamné en sa qualité de caution solidaire dans la mesure où la SARL Le Chambon Autos n'a pas honoré le paiement de son prêt professionnel. M. [I] [C] ne conteste pas cette demande mais sollicite des dommages et intérêts du même montant, avec compensation, au motif que l'établissement bancaire a manqué à son obligation de mise en garde et a commis une faute dans la gestion des encours de la SARL Le Chambon Autos. Sur ce, En application des dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En l'espèce, la [Adresse 3] verse aux débats le contrat de prêt par lequel elle a octroyé à la SARL Le Chambon Autos un crédit professionnel d'un montant de 40.000 euros remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1,60 % le 28 décembre 2018 ainsi que l'engagement de caution de M. [I] [C] par lequel il s'est engagé le même jour 'dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard'. Il a été rappelé que cet acte de cautionnement n'est pas contesté par M. [I] [C], ni dans son principe ni dans quantum. Sur le devoir de mise en garde S'il est constant qu'un devoir de mise en garde de la caution repose sur l'établissement bancaire, cette obligation est imposée au moment de la signature de l'acte de cautionnement. M. [I] [C] reproche à la [Adresse 3] de ne pas l'avoir alerté en 2020 lorsqu'elle a accordé un nouveau prêt PGE à la SARL Le Chambon Autos sur les risques d'impayés de ce nouveau crédit et ses conséquences éventuelles. Or, dans la mesure où l'acte de cautionnement de M. [I] [C] date du 28 décembre 2018 et est relatif à un prêt du même jour, il convient de se placer à cette date pour apprcéier le devoir de mise en garde de la banque. Il sera rappelé que M. [I] [C] n'est pas caution de ce nouveau prêt PGE mais uniquement de celui du 28 décembre 2018. Dès lors, l'octroi de ce nouveau prêt en 2020 à la SARL Le Chambon Autos, soit plus d'une année après l'engagement de caution, ne saurait être valablement invoqué. Dès lors, il convient de débouter M. [I] [C] de sa demande de ce chef. Sur la gestion des encours de la SARL Le Chambon Autos S'agissant de la gestion des encours de la société Le Chambon Autos, M. [I] [C] reproche à la [Adresse 3] les conditions dans lesquelles le remboursement du prêt PGE a été sollicité et le fait que la banque se soit appropriée des sommes dont la SARL Le Chambon Autos était uniquement dépositaire. Là encore, la cour observe que ces éléments sont étrangers au remboursement du prêt souscrit le 28 décembre 2018 et uniquement relatifs à l'exécution du remboursement du prêt PGE consenti à la SARL Le Chambon Autos en 2020. De surcroît, les éléments financiers produits démontrent, ainsi que l'a relevé en première instance la juridiction commerciale, que la situation financière de la SARL Le Chambon Autos était déjà obérée à la date de recouvrement du PGE, puisqu'elle présentait un solde débiteur important et pérenne. M. [I] [C] ne démontre ainsi aucune faute de l'établissement bancaire et procède uniquement par voie d'allégations. Dès lors qu'aucune faute n'est démontrée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Chambon Autos à payer la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux, et a débouté M. [I] [C] de ses demandes en dommages et intérêts et compensation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, nommé de la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [I] [C] et Mme [Z] [U], succombant, seront condamnés aux dépens de l'instance, de sorte que la décision déférée sera confirmée et que la cour, y ajoutant, les condamne également in solidum aux dépens d'appel. Sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 3] la charge des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. Pour cette raison, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la cour condamne M. [I] [C] à payer la somme complémentaire de 2.000 euros à ce titre en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [C] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [I] [C] et Mme [Z] [U] in solidum aux dépens d'appel. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...