Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2023, 2223449
Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • astreinte • pouvoir • prorata • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
8 mars 2023
Tribunal administratif
28 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2223449
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 8 mars 2023, n° 2223449
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 28 septembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
8 mars 2023
Tribunal administratif
28 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, l'association " Bassin Mussipontain Athlétic Club " (BMAC), représentée par sa présidente en exercice, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la Fédération française d'athlétisme (FFA) a ordonné la radiation de l'association BMAC ; 2°) de condamner la Fédération française d'athlétisme à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre à la Fédération française d'athlétisme de la réintégrer en son sein au prorata de la période d'affiliation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 3. L'association requérante n'a pas produit en annexe de son recours copie de ses statuts. Dès lors, elle a été invitée, par un courrier recommandé du 14 novembre 2022, à produire ses statuts ou, dans le silence de ces derniers sur l'organe habilité à ester en justice, la délibération de l'assemblée générale autorisant Mme B à présenter cette requête devant le tribunal. Par courrier du 12 décembre 2022, l'association requérante a entendu répondre à cette invitation du greffe. Néanmoins, l'association BMAC n'a transmis ni ses statuts ni, le cas échéant, ladite délibération. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme ayant la qualité pour déposer le présent recours au nom de l'association BMAC. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Bassin Mussipontain Athlétic Club " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Bassin Mussipontain Athlétic Club ". Fait à Paris, le 8 mars 2023. La vice- présidente de la 6ème section F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3Commentaires sur cette affaire
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