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Tribunal administratif de Marseille, 18 août 2026, 2614010

Mots clés
astreinte • rejet • requête • terme • requérant • étranger • saisie • principal • rapport • requis • saisine • service • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2614010
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 18 août 2026, n° 2614010
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MORA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et enregistrée le 31 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Mora, demande au tribunal : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

sur le

fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 10 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que cette décision : est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu :

les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n° 2613988 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : La convention internationale des droits de l'enfant ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique du 13 août 2026, tenue en présence de Mme Plisson, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain, a bénéficié d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 8 août 2024 au 7 août 2025. En l'absence de réponse de la préfecture des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de ce titre, déposée le 10 avril 2025, une décision implicite de rejet est née le 10 août 2025. M. A... demande la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l'article R. 432-2 ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. En ce qui concerne l'urgence : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d'une demande de titre de séjour, ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. A... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 10 avril 2025. Une décision implicite de rejet est née le 10 août 2025. En parallèle, plusieurs attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 20 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation à l'instance, n'a pas contesté la situation d'urgence dans laquelle est présumée se trouver M. A..., née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à sa demande. Ainsi, faute pour le préfet d'avoir renversé cette présomption, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse : En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. D'une part, la présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, qu'il soit enjoint d'office au préfet de lui délivrer, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de cinq jours et d'un mois ci-dessus. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mora, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) le versement à Me Mora de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A....

ORDONNE :

Article 1er : M. A... est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite née le 10 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A..., à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance Article 4 : Les injonctions ordonnées à l'article 2 sont chacune assorties d'une astreinte d'un montant de cinquante euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de cinq jours et d'un mois fixé à l'article 2. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Mora, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Mora et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 18 août 2026. Le juge des référés, Signé P.-Y. Cabal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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