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Tribunal administratif de Caen, 2ème Chambre, 6 juillet 2026, 2402243

Mots clés
requête • retrait • préjudice • réparation • requérant • emploi • recevabilité • soutenir • saisie • publication • rapport • recours • rejet • relever • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2402243
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 6 juill. 2026, n° 2402243
  • Rapporteur : Mme Pillais
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 1er juin 2026, M. C... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 42 000 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de mention des circonstances justifiant l'appréciation portée sur son comportement ; elle est entachée d'une erreur de fait ; cette décision illégale l'a privé de son emploi et après une période de chômage et l'a contraint à une reconversion sur un emploi moins rémunérateur lui occasionnant une perte de revenus et un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 8 juin 2026, il n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête à fins de dommages et intérêts ne sont pas recevables en l'absence d'une décision préalable concernant la réparation des préjudices allégués. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, rapporteure ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit

: M. C... B..., agent privé de sécurité, s'est vu retirer sa carte professionnelle par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 6 août 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subi à raison de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. En l'espèce, M. B... demande, outre l'annulation de la décision du 6 août 2024 prononçant le retrait de sa carte professionnelle, l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de cette décision. L'intéressé ne justifie pas avoir formé de réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice allégué doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…). En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. ». En l'espèce, après avoir cité les dispositions du code de la sécurité intérieure sur lesquelles repose la décision attaquée, le directeur du conseil national des activité privées de sécurité s'est borné à relever qu'il ressort « des éléments portés à la connaissance » du CNAPS que « M. A... B... a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Cette décision indique également que le retrait de sa carte professionnelle est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, dans le cadre notamment de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». Dès lors que la décision en litige ne fait état d'aucun élément précis sur les agissements de M. B... qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'en comprendre le motif. Si l'autorité administrative a indiqué dans sa décision que « les circonstances particulières de l'espèce caractérisent une situation d'urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l'intéressé », elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l'urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu'elle motive, même succinctement, sa décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 6 août 2024 est entachée d'un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de sa carte professionnelle du 6 août 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : Bien que le présent jugement annule la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, il n'implique pas que la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B... lui soit restituée dès lors que sa durée de validité, fixée à 5 ans en application des dispositions de l'article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure, était arrivée à échéance le 31 janvier 2025. Les conclusions à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B... est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Pillais, première conseillère, - Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. La rapporteure, Signé Mireille PILLAIS La présidente, Signé Hélène ROULAND-BOYER La greffière, Signé Mélanie COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie Collet

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