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Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème Chambre, 18 juin 2026, 24LY02742

Mots clés
recours • rejet • requête • règlement • renforcement • soutenir • terme • transports • mandat • procès-verbal • saisie • sanction • pouvoir • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
18 juin 2026
Tribunal administratif de Lyon
24 juillet 2024
Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes
12 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    24LY02742
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 4ème ch., 18 juin 2026, 24LY02742
  • Rapporteur : Mme Psilakis
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil d'État, 19 juillet 2021
  • Avocat(s) : BASSET
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure Mme V... AO..., Mme AA... AB..., M. X... I..., Mme AL... AE..., M. B... J..., Mme A... BC..., M. BA... N..., Mme AI... BD..., Mme AT... C..., M. G... AC..., Mme AM... P..., Mme M... F..., Mme AR... AZ..., M. Y... Q..., M. AJ... AU..., Mme D... H..., M. AK... S..., M. AH... AF..., M. T... K..., Mme O... U..., Mme AG... AX..., Mme R... W..., Mme AS... AY..., M. AH... L..., Mme AD... BB..., Mme AW... AP..., M. AN... AQ... et Mme E... Z... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 19 juillet 2021 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le plan régional de sécurité et donné délégation à sa commission permanente pour mettre en œuvre ce plan, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par jugement n° 2109989 du 24 juillet 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2024, les 7 avril et 5 mai 2026 (ce dernier non communiqué), Mme AO... et autres, représentés par Me Basset demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal du 24 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la délibération du 19 juillet 2021 approuvant le plan régional de sécurité et donnant délégation à la commission permanente, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé sur le motif d'irrecevabilité de leur demande ; il est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur un moyen tiré de l'illégalité de la délégation consentie à la commission permanente, soulevé dans la note en délibéré ; - leurs conclusions à fin d'annulation étaient recevables, dès lors que la délibération n'est pas un acte préparatoire et qu'elle produit des effets ; la délibération en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, leur droit d'amendement, d'expression et d'information ayant été méconnu ; elle est illégale en ce qu'elle a adopté un dispositif de vidéoprotection, sans autorisation ni avis préalable de la Commission nationale informatique et libertés et sans que ce dispositif soit prévu par une disposition légale ou réglementaire ; elle ne prévoit pas plus de garanties suffisantes pour le consentement des administrés au recueil de leurs données personnelles ; elle est entachée d'incompétence en ce qu'elle a créé une brigade régionale de sécurité pour intervenir dans les transports et établissements scolaires afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; elle ne pouvait confier à la commission permanente le choix des opérateurs privés, dans la mesure où s'agissant de mesures ayant des incidences budgétaires, seule l'assemblée peut les adopter ; elle n'est pas suffisamment précise quant aux modalités de renforcement de la conditionnalité des aides régionales, ce qui pourrait conduire à une limitation illégale de l'exercice par la Région de son pouvoir de sanction ; elle délègue des compétences en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, des droits de la défense, de séparation des pouvoirs et est entachée d'incompétence négative ; elle est illégale en ce qu'elle confie à la commission permanente des missions ne relevant pas des compétences de la Région, en ce qu'elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 4133-6-1 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. Par mémoires enregistrés les 5 mars et 21 avril 2026, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit (Cabinet Philippe Petit & Associés), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Basset représentant Mme AO... et autres, et de Me Frigière représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Considérant ce qui suit

: Par une délibération du 19 juillet 2021, l'assemblée plénière du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le plan régional de sécurité et donné délégation à sa commission permanente pour mettre en œuvre ce plan. Par courrier du 16 septembre 2021, réceptionné le 20 septembre 2021, Mme AO... et autres, conseillers régionaux, ont saisi le président du conseil régional d'un recours gracieux contre cette délibération, rejeté le 12 octobre 2021. Par le jugement dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'approbation du plan de sécurité et a rejeté au fond le surplus de la demande d'annulation. Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande dirigée contre l'approbation du plan de sécurité : Par sa délibération, la formation plénière du conseil régional s'est bornée à approuver le principe d'actions à entreprendre ou à poursuivre au cours de la mandature, telles que le renforcement de la police ferroviaire, le déploiement de la vidéoprotection dans les véhicules de transports scolaires et interurbains, l'équipement en caméras de vidéoprotection des trains régionaux et gares ferroviaires et routières. Ces déclarations d'intention n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits et obligations des usagers et nécessitent une mise en œuvre par la commission permanente ou par l'assemblée plénière s'agissant de la création d'emplois publics ou d'allocations de crédits budgétaires. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont irrégulièrement rejeté leur demande comme irrecevable, sans que puisse être invoquée l'indivisibilité du plan et de la délégation donnée à la commission permanente, laquelle aurait pu être décidée en l'absence d'approbation de ces résolutions et présente le caractère d'une décision susceptible de recours. Sur la délégation donnée à la commission permanente : En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen ». Si les appelants font état de ce que l'une de leurs interventions a été interrompue, sans justification, au bout de deux minutes et que l'intervenante n'a ensuite pas pu présenter la fin de son argumentaire et qu'une autre intervenante n'a pas été mise à même de proposer un vote par division avant le vote, il ne ressort pas du procès-verbal de séance produit que les intervenantes auraient été empêchées d'exprimer leur position sur le projet de délibération ni que le vote par division aurait été refusé en méconnaissance du règlement intérieur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de la séance doit être écarté. En deuxième lieu, la délégation qui porte sur l'attribution de compétences et non pas sur la manière dont celles-ci seront exercées, ne saurait préjuger de la légalité des décisions de la commission permanente. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la délibération méconnaîtrait en elle-même le principe de légalité des délits et des peines, les droits de la défense, la séparation des pouvoirs et serait entachée d'incompétence négative doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires (…), dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. / Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (…) ». Aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget (…) ». D'une part, il résulte des dispositions citées au point 6 que le conseil régional peut délibérer sur toute affaire d'intérêt régional, à la condition que ses initiatives n'empiètent pas sur les compétences d'une autre collectivité. Il suit de là que la délibération litigieuse n'est pas illégale au motif qu'elle délègue à la commission permanente l'exercice d'une compétence relevant de l a sécurité, dont la région s'est saisie et qui ne figure pas au nombre de ses compétences obligatoires. D'autre part, en se bornant à évaluer le coût des actions à entreprendre à 30 millions d'euros, l'assemblée plénière n'a délégué à la commission permanente aucune compétence budgétaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 4221-1 et L. 4221-5 précités du code général des collectivités territoriales doivent, dès lors, être écartés. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4133-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées ». Il ne résulte pas de ces dispositions que seule une délibération adoptée après le renouvellement de l'assemblée régionale pourrait donner une délégation de compétences du conseil régional à la commission permanente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4133-6-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme AO... et autres ne sont fondés pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme AO... et autres la somme demandée au titre des frais exposés par la région Auvergne-Rhône-Alpes et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme AO... et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme AO... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V... AO..., désignée en qualité de représentante unique et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, A.-S. Soubié Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. AV... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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