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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 7 octobre 2025, 2023F02439

Mots clés
société • banque • principal • preuve • production • rapport • ressort • contrat • voirie • recouvrement • redressement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
1 août 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
2 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
défendu(e) par Cabinet SCP HOURBLIN PAPAZIANCabinet CABANES PHILIPPE

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025 N• de RG : 2023F02439 N• MINUTE : 2025F02573 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS [Adresse 1] Enseigne : DLB Représentant légal : M. Mathieu JACQUOT, Président, [Adresse 2] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211) DEFENDEUR(S) : * SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE [Adresse 4] Sigle : TPM typeReprésentant légal : ENDROS GROUPE SAS, Président, [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5]) et par CABINET CABANES [Adresse 6] * Me [R] [P] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE [Adresse 7] non comparant * Me [Z] [X] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE [Adresse 8] non comparant * Me [R] [P] LIQUIDATEUR DE LA SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE [Adresse 7] (Intervenant force) non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 19 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 7 octobre 2025 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Monika CRESSON M. Laurent THONG VANH La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (RCS Créteil 415 178 672), spécialisée dans l'exploitation de carrières de pierres, est en relation d'affaires depuis le mois d'avril 2021 avec la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE (RCS Bobigny 422 802 568), ayant pour activité la réalisation de travaux publics de voirie. La société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS a émis, au second trimestre 2022, des factures pour un montant total de 23 047,98 €. Les relances pour le paiement desdites factures sont restées vaines, notamment la mise en demeure en date du 29 avril 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS a assigné la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 30 novembre 2023 à 14h00, aux fins d'obtenir le paiement desdites factures. Le 2 avril 2024, la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny. La société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS a déclaré sa créance le 22 avril 2024. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1 er août 2024, la liquidation judiciaire a été prononcée et Maître [R] [P] a été désigné en qualité de liquidateur. La société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS réclame toujours le paiement de ses factures. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 délivré selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS assigne la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE pour paraitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 30 novembre 2023 à 14h00 et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS enseigne DLB recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, * Condamner la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE au paiement de la somme de 23 047,98 € en principal, assortie des intérêts égaux au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Condamner la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 € HT pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce ; * Condamner la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE au paiement d'une somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles qu'à dû exposer la SA SALTI LOCATION pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (sic) ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE aux entiers dépens. Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02439 a été appelée pour mise en état à onze audiences collégiales du 30 novembre 2023 au 22 mai 2025. Dans ses conclusions en défense déposées 18 janvier 2024 la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE demande : Vu l'article 1353 du Code civil Vu les pièces du dossier La société TRM conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de commerce de Bobigny de : * DEBOUTER la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS de l'ensemble de ses demandes. * CONDAMNER la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 délivrés selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS assigne Maitre [R] [P] et Maitre [X] [Z], respectivement en tant qu'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE 25 juin 2024 pour paraitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12 septembre 2024 à 14h00 et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Débouter la Société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; En conséquence, * Déclarer la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS enseigne DLB recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, * Voir fixer la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à la somme de 23 047,98 € en principal, assortie des intérêts égaux au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Voir fixer la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à un montant de 2 000 € pour les frais irrépétibles qu'à dû exposer la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * Voir fixer la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE pour les entiers dépens. Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 0360 a été lors de l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 jointe à l'affaire numéro 2023 F 02439. Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2025 délivrés selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS assigne Maitre [R] [P] liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE pour paraitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 22 mai 2025 à 14h00 et formule les mêmes demandes que celles de l'assignation du 18 avril 2025. Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00989 a été lors de l'audience de mise en état du 22 mai 2025 jointe à l'affaire numéro 2023 F 02439. Lors de l'audience du 22 mai 2025 la formation de jugement a conformément aux dispositions de l'article 861 du code de procédure civile confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 19 juin 2025. Le 19 juin 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur, seule partie présente ne s'y étant pas opposée. Le juge lui a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. ; le demandeur n'a pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, informé le demandeur que l'affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante : * La société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS, demanderesse, expose : La société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS a livré des matériaux sur divers chantiers de la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE, notamment à [Localité 1] (94), au second trimestre 2022. Les factures émises par la société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS, pour un montant total de 23 047,98 €, n'ont pas été payées. La société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE affirme que le bon de commande était nécessaire et préalable à toute prestation. Or, cette dernière n'ignore pas que le matériel était enlevé directement, et ce, d'un commun accord entre les parties. Depuis avril 2021, dans le cadre de leurs relations commerciales anciennes et continues, les factures concernant le chantier de [Localité 1] étaient réglées sans bons de commande et sans la moindre contestation. La société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ne peut se contenter d'affirmer qu'à défaut de bons de commande, les factures ne sont pas dues, dès lors que les prestations ont bien été réalisées - ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté. * Le défendeur, la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE, et Maître [R] [P], exposent : En vertu du principe de consensualisme applicable en matière contractuelle, il est exigé la production d'une commande pour obtenir le paiement d'une facture. En l'absence de bons de commande, il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE a bien sollicité les prestations en question ou, à défaut, les a acceptées. La simple production de factures et de documents comptables émanant de celui qui réclame est insuffisante pour prouver la dette. La société MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS ne fournit pas les bons de commande concernant les trois factures litigieuses et, en conséquence, ne peut en exiger leurs paiement Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus ainsi qu'aux prétentions orales. SUR CE, LE TRIBUNAL La société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS a déposé ses conclusions en défense 18 janvier 2024 mais elle ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025. Suivant l'article 469 du Code de procédure civile : « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose… » ; En conséquence, le tribunal après avoir constaté le défaut de diligence du défendeur, statuera au vu des éléments dont il dispose. Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; Selon l'article 1113 du même code applicable en l'espèce :« Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » L'article 1341 du code civil dispose que :« Le créancer a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ». Sur la demande principale de fixer la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE, à la somme de 23 047,98 € en principal, assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture : S'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales, est applicable l'article L. 110-3 du Code de commerce, selon lequel « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». En application de ce principe, les tribunaux jugent que le juge peut trouver la preuve des contrats commerciaux dans la correspondance, les factures, les livres de commerce du commerçant. En l'occurrence, la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS produit les copies des factures émises depuis 2021, qui ont été réglées de la même manière et sans bon de commande. Elle produit également le rapport d'envoi à la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE des bons de livraison, avec les dates des factures correspondantes et les dates des paiements. Les copies des trois factures litigieuses sont également fournies au dossier. Enfin, la déclaration de sa créance, d'un montant de 23 047,98 €, a été produite par la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS à l'administrateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE dans les délais légaux. La société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE au vu de l'ancienneté des relations commerciales et du mode de fonctionnement entre les parties (des livraisons sans des bons de commande) ne peut se contenter d'affirmer qu'à défaut de bons de commande, les factures ne sont pas dues au titre des prestations, dont la réalisation n'a jamais été contestée par cette dernière. Au vu des documents fournis par la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS et du faisceau d'indices concordants concernant la réalité de la réalisation des prestations facturées par cette dernière, le tribunal fixera la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE, à la somme de 23 047,98 € en principal, assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Le tribunal dira qu'il n'a pas lieu d'allouer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y aura pas lieu de l'écarter ; Sur les dépens : Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * FIXE la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à la somme de 23 047,98 € en principal, assortie des intérêts égaux au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture. * Rejette les demandes des autres parties * DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure * DIT qu'il n'a pas lieu d'allouer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,76 euros TTC (dont 20,07 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.

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