Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 mars 2024, 22/05417
Mots clés
société • rapport • contrat • préjudice • recours • statuer • compensation • réparation • condamnation • provision • ressort • solde • astreinte • caducité • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :22/05417
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 20 mars 2024, n° 22/05417
- Identifiant Judilibre :66031c015d63a26bdde7477c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 mars 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIERY Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIERY Delphine
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par BAYLE Christophe du Cabinet BAYLE - JOLY
SOC AQUATECH
défendu(e) par LECONTE Philippe du Cabinet KPDB INTER-BARREAUXARMANDO Pierre
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par BAYLE Christophe du Cabinet BAYLE - JOLY
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Texte intégral
N° RG 22/05417 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W27O
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2024
54G
N° RG 22/05417
N° Portalis DBX6-W-B7G-W27O
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[I] [T] épouse [H], [U] [H]
C/
S.A. MMA IARD,
S.A. DIFFAZUR,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
Me Delphine THIERY
+ 2 copies pour le service des Expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l'audience publique du 07 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [T] épouse [H]
née le 15 Août 1967 à [Localité 10] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [H]
né le 03 Juin 1965 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD assureur de responsabilité décennale et civile de la SA DIFFAZUR
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. DIFFAZUR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de responsabilité décennale et civile de la SA DIFFAZUR
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un devis accepté du 4 juin 2020 suivi de deux avenants, les époux [H] ont conclu avec la SA DIFFAZUR, alors assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, un contrat de construction d'une piscine et de ses abords, [Adresse 3] et ce pour un montant total de 52.092,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juillet 2021.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves, de non conformités contractuelles et d'inachèvement des finitions, les époux [H] ont, par acte du 26 juillet 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SA DIFFAZUR sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil.
Par acte du 13 février 2023, la SA DIFFAZUR a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les instances ont été jointes le 3 mars 2023.
Vu les conclusions récapitulatives des époux [H] notifiées le 14 septembre 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de la DIFFAZUR notifiées le 14 septembre 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées le 8 septembre 2023,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
. Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [H] sollicitent à titre principal la condamnation de la seule société DIFFAZUR à leur payer les sommes de 30.315,60 euros en réparation du dommage matériel avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 outre 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et 5.000 euros en compensation de la perte de la garantie décennale. Subsidiairement ils prétendent à ce qu'il soit ordonné à la société DIFFAZUR de réaliser sous astreinte un revêtement avec l'option Impérial et "à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement" ils demandent la condamnation in solidum de la SA DIFFAZUR avec ses assureurs à leur payer les sommes susvisées de 30.315,60 euros en réparation du dommage matériel avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 outre 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et 5.000 euros en compensation de la perte de la garantie décennale. Les demandeurs invoquent exclusivement les principes de la responsabilité contractuelle et les textes qui la régissent, à savoir les articles 1231-1 et 1321-5 du code civil qui leur imposent de rapporter la triple démonstration d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Les dispositions d'ordre public de l'article 1792 du code civil, rappelées par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes desquelles tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination ne sont pas invoquées par les demandeurs et les pièces produites ne permettent pas de constater l'existence de dommages présentant le degré de gravité requis. D'autre part, en application de l'article 1792-6 du code civil, d'ordre public ainsi que cela résulte de l'article 1792-5 du même code, est instituée une garantie de parfait achèvement dont l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception. Elle concerne la réparation matérielle de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, l'indemnisation des préjudices immatériels relevant quant à elle de la responsabilité contractuelle de droit commun. La réclamation des époux [H] au titre du dommage matériel se décompose à hauteur de 552,00 euros pour des margelles non nettoyées, 2.214,00 euros au titre des inondations du local technique, 7.104,00 euros pour le mauvais fonctionnement du nettoyage automatique, 10.000 euros pour le revêtement de la piscine qui ne correspond pas à l'option Impérial et a été mal posé, 600 euros pour les buses absentes, 9.959,20 euros pour un volet de protection, 946 euros pour la finition du mur de rehausse et 1.500 euros pour l'achat d'un robot de piscine. Le procès verbal de réception du 30 juillet 2021 était assorti de trois réserves, soit "tête de pont détériorée, finition du muret non réalisée et Impérial en surface seulement". Le 19 septembre 2021, les époux [H] dénonçaient la non conformité du coloris de la piscine, l'enlèvement de gravats non achevé, l'absence des buses d'aspiration, la présence de traces de ciment sur les margelles et le mauvais fonctionnement du système de nettoyage. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2021, faisant suite à une visite sur place le 1er octobre 2021, la société DIFFAZUR réclamait la somme de 2.559,60 euros correspondant au solde du prix du marché et admettait devoir reprendre la laitance sur les margelles du bassin, régler le système DIFFACLEAN, réviser le local technique affecté de déperditions d'eau et enfin réaliser un enduit à l'arrière du mur de rehausse en compensation de la mauvaise application de l'option Impérial, ce dernier point devant faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle subordonnait son intervention au paiement du solde retenu par les époux [H]. Alors que l'assignation a bien été délivrée dans le délai d'un an à compter de la réception, ces réserves et dénonciations relatives aux margelles, aux inondations du local technique, au mauvais fonctionnement du nettoyage automatique lié à l'achat d'un robot, au revêtement de la piscine et au mur peuvent procéder de la garantie spécifique de l'article 1792-6 du code civil, tous les vices et défauts de conformité apparents à réception étant désormais définitivement purgés de tout recours, y compris sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun. Tel est le cas de l'absence des buses, parfaitement visible à réception comme le fait valoir la société DIFFAZUR, y compris pour un profane et non réservée. La demande de ce chef, soutenue à hauteur de 600 euros sera donc rejetée. Le défaut de finition du muret et la non conformité du revêtement de surface Impérial ont fait l'objet de réserves explicites et la laitance de ciment sur les margelles, les inondations du local technique ainsi que le mauvais fonctionnement du système de nettoyage automatique ont été dénoncés dans le délai de parfait achèvement. Il n'existe en l'occurrence ni expertise judiciaire ni expertise amiable ni même de devis de reprise à l'exception de celui établi le 19 mai 2022 par la société CAM à hauteur de 946 euros pour la pose et la fourniture d'un enduit bâtard sur les murs de la piscine. A cet égard, la société DIFFAZUR soutient à juste titre que l'avenant n° 2 avait exclu la mise en place d'un parement ou d'un enduit sur la face externe de ce mur, seul étant prévu un revêtement en travertin beige sur la face côté piscine et les retours. Or, il ne peut qu'être constaté au moyen des photographies prises par Me [F] le 6 février 2023 et annexées à son constat que cette face du muret n'a pas été laissée à l'état brut de béton comme le mentionnait la défenderesse dans son courrier du 1er décembre 2021 mais reste inachevée au point que le ferraillage est à l'air libre et donc parfaitement visible sans être recouvert par une couche de ciment susceptible de recevoir un parement ou un enduit. Cependant, le devis de l'EURL CAM est insuffisant pour permettre à la juridiction d'apprécier sa pertinence. Sur les autres points, les prétentions indemnitaires des époux [H] sont manifestement assises sur le coût des ouvrages tel que facturés par la société DIFFAZUR et non sur celui des interventions nécessaires à la reprise des vices et défauts de conformité contractuelle dont ils font état. La juridiction n'étant pas en mesure de statuer en raison de l'insuffisance des pièces justificatives des indemnisations sollicitées, une mesure d'expertise sera ordonnée d'office en application de l'article 232 du code de procédure civile afin d'obtenir les éclaircissements nécessaires au moyen des lumières d'un technicien, les parties étant en outre invitées à faire valoir leurs éventuelles observations quant à une éventuelle application de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil. Cette mesure d'instruction, qui fonctionnera aux frais avancés des époux [H], portera de manière limitative sur le défaut de finition du muret, la présence de laitance de ciment sur les margelles, les inondations du local technique, le mauvais fonctionnement du système de nettoyage automatique et le défaut de conformité du revêtement de surface Impérial au regard de sa définition contractuelle. La mesure portera également sur les désordres constatés par huissier le 6 février 2023 sous forme d'écailles et de désagrégation, susceptibles de caractériser un dommage intermédiaire. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les prétentions rattachées à ces différents points, y compris quant au préjudice de jouissance. Par contre, la demande soutenue à hauteur de 9.959,20 euros pour un volet de protection sera d'ores et déjà rejetée. N° RG 22/05417 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W27O En effet, les époux [H] invoquent au soutien de cette prétention un manquement au devoir de conseil de la société DIFFAZUR pour ne pas les avoir informés que la forme de la piscine et la présence du muret n'étaient pas compatibles avec la pose d'une bâche de protection et qu'ils n'ont donc d'autre solution que l'installation d'un volet électrique motorisé composé de lames en polycarbonate, objet d'un devis de la société ABRISUD du 1er décembre 2021 d'un montant de 11.959,20 euros dont ils déduisent 2.000 euros correspondant à une bâche classique. La société DIFFAZUR n'était aucunement tenue d'un devoir de conseil général ou particulier quant à l'installation future d'une bâche qui n'est jamais entrée dans le champ contractuel et n'est pas nécessaire ou simplement utile à l'usage de la piscine. Il n'est en outre aucunement démontré que la forme de la piscine, en L comme voulu par les époux [H] qui ont participé à son implantation, ne permettrait pas la pose d'une bâche alors que le recours à un volet électrique constituerait une amélioration certaine ainsi que l'expose la société DIFFAZUR. Il ne sera pas non plus fait droit à la demande en paiement de la somme de 5.000 euros pour perte de la garantie décennale que les époux [H] justifient par l'existence de réserves à réception et de désordres ultérieurement dénoncés dont la reprise devra être effectuée par des tiers, compte tenu de leur perte de confiance vis à vis de la société DIFFAZUR. Or, s'ils n'avaient été réservés les vices et défauts de conformité affectant l'ouvrage seraient irrévocablement purgés de tout recours, y compris de nature décennale. Ceux dénoncés dans le délai de parfait achèvement ne sont en aucune manière de nature à exclure la garantie décennale du constructeur dès lors qu'ils porteraient atteinte à la destination de l'ouvrage ou bien compromettraient sa solidité dans le délai d'épreuve. Quant à l'exécution des travaux de reprise par une autre entreprise, débitrice de ses propres garanties légales, un tel événement ne remet aucunement en cause la garantie due par la société DIFFAZUR sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des ouvrages réalisés par ses soins. Il convient par ailleurs de mettre d'ores et déjà hors de cause la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l'absence de tout dommage décennal. En premier lieu, le volet responsabilité civile après achèvement a été souscrit en base réclamation et la première demande des époux [H] a été matérialisée par un courriel du 19 septembre 2021 postérieur à la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2020, soit même antérieurement à la réception. Un contrat de même nature a été immédiatement resouscrit auprès de la SMA SA, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'application de la garantie subséquente instituée par l'article L 124-5 du code des assurances. En outre, aux termes d'une clause formelle, expresse, précise et limitée, conforme à l'article L 113-1 du code des assurances et ne vidant pas le contrat de son sens, les dommages subis par les travaux réalisés par l'assuré sont exclus du champ de la garantie, observation étant faite à titre surabondant qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que la garantie facultative au titre des dommages intermédiaires n'a pas été souscrite. N° RG 22/05417 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W27O Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelle de la SA DIFFAZUR ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens autres que ceux afférents au recours dirigé contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens de la partie de l'instance les concernant, qui seront supportés par la SA DIFFAZUR. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,DÉBOUTE
Mme [I] [H] et M. [U] [H] de leurs demandes au titre de l'absence des buses, du rideau électrique de piscine et de la perte de la garantie décennale, DÉBOUTE Mme [I] [H] et M. [U] [H] ainsi que la SA DIFFAZUR de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Pour le surplus, ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [L] [M] [Adresse 4] et à défaut à M. [K] [Z] [Adresse 6], avec mission pour lui de : - convoquer et entendre les parties, - se rendre sur place, [Adresse 3], - visiter les lieux et les décrire, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, - vérifier si les désordres, défauts de conformité et inachèvements allégués relatifs au défaut de finition du muret, à la présence de laitance de ciment sur les margelles, aux inondations du local technique, au mauvais fonctionnement du système de nettoyage automatique et au défaut de conformité, écailles et désagrégation du revêtement Impérial existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause, - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût TTC, et la durée en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. PRÉCISE que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise. INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. DIT que les époux [H] devront consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; DIT que faute par le demandeur d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. DÉSIGNE le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. DIT qu'il est sursis à statuer sur les autres prétentions des parties, y compris reconventionnelles ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens à l'exception de ceux afférents à la partie de l'instance concernant la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 06 décembre 2024, INVITE les parties à faire valoir, par voie de conclusions ultérieures, leurs observations quant à l'application de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, REJETTE la demande de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SA DIFFAZUR aux dépens de la partie de l'instance concernant la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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