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Tribunal judiciaire de Metz, 27 août 2026, 25/00043

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • terme • déchéance • prêt • résolution • remboursement • vente • préavis • résiliation

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 N° RG 25/00043 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD4Q Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [M] [N] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Franck DE PEYRONNET GREFFIER : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 15 juin 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me DEFFRENNES - copie certifiée conforme délivrée le à Me [B] + pièces, M. [N] - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [M] [N] un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Audi type A3 sportback d'un montant de 30.599,76 euros au taux contractuel de 4,93%, remboursable en 72 mensualités de 492,23 euros. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure Monsieur [M] [N] de régler la somme de 3.135,16 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a prononcé la déchéance du terme à compter du 26 juin 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir : - déclarer recevable ses demandes, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt, En conséquence, - Condamner le défendeur à lui régler la somme de 26.116,05 euros augmentée des intérêts au taux de 4,00 % l'an courus et à courir à compter du 31 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - condamner le défendeur à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 20 janvier 2022, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 30.599,76 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, - condamner le défendeur à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Très subsidiairement, - condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, - dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du demandeur, - condamner le défendeur à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, En tout état de cause, - condamner Monsieur [M] [N] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, - condamner le défendeur à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale. A l'audience du 15 juin 2026 la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Monsieur [M] [N], régulièrement cité à domicile, n'était ni présent ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dans le cadre du contrat conclu le 20 janvier 2022 Aux termes de l'article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la date de l'assignation du 15 janvier 2025. L'action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n'est donc pas forclose. Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES En vertu des dispositions de l'article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476). Il résulte en effet de l'arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que "l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n'est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause"; ainsi, "le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose". Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que "s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt" et, pour le second, "que les critères [dégagés dans l'arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13"). Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d'une durée raisonnable. En l'espèce, l'article 3.b) afférent à la résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur énonce que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recomandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat. » L'article 3.e) ajoute que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Une telle clause, autorisant l'établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, sans mention d'un préavis d'une durée raisonnable, apparaît abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la Consommation. Le fait qu'en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ait attendu un mois après l'envoi à Monsieur [M] [N] d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier daté du 21 mai 2024 envoyé par LRAR) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 5 juillet 2024 (courrier envoyé par LRAR), n'est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): "les prérogatives du juge national constatant la présence d'une clause abusive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l'application ou non, dans les faits, de cette clause"; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n'aurait, dans les faits, pas été appliquée "ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause"). La clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 20 janvier 2022 sera donc écartée comme abusive. Dans ces conditions, l'établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 5 juillet 2024. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 20 janvier 2022. Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [M] [N] règle les échéances de manière irrégulière. Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résolution du contrat conclu le 20 janvier 2022 entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et Monsieur [M] [N]. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [M] [N] à lui régler la somme de 30.599,76 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. En outre, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce la résolution du contrat génère un préjudice pour le prêteur qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 2.000 euros. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le demandeur sollicite la restitution du véhicule. En l'espèce le contrat de prêt en son article 5.d) prévoit que le vendeur bénéficie d'une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé, et que le prêteur peut exiger du vendeur et de l'emprunteur d'être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. Le contrat énonce également qu'à ce titre un acte séparé devra être signé par le prêteur, l'emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé. Or le prêteur n'est pas l'auteur du paiement, dans la mesure où il s'est borné à verser au vendeur les fonds empruntés par son client en vue de l'achat du bien. Ainsi, l'emprunteur est devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds libérés entre les mains du vendeur. Dès lors, la subrogation est inopérante et la clause donnant l'impression à l'acquéreur que la réserve de propriété a été transférée régulièrement au prêteur crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. En conséquence, la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété doit être considérée comme abusive au sens de l'article L132-1 du code de la consommation, de sorte qu'elle est réputée non écrite. En dépit des impayés, Monsieur [M] [N] est le propriétaire du véhicule acquis au moyen des fonds empruntés. En définitive, la demande de restitution du véhicule doit être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Monsieur [M] [N] qui succombe, est condamné aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera alloué une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare l'action et les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevables, Ecarte comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat conclu le 20 janvier 2022, Prononce à la date de la présente décision la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Audi type A3 sportback d'un montant de 30.599,76 euros au taux contractuel de 4,93%, remboursable en 72 mensualités de 492,23 euros en date du 20 janvier 2022, conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et Monsieur [M] [N], Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 30.599,76 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus dans le cadre du contrat de crédit conclu le 20 janvier 2022, Rejette la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de condamnation de Monsieur [M] [N] à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendrait en déduction de la créance initiale, Condamne Monsieur [M] [N] à régler à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil, Condamne Monsieur [M] [N] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ainsi prononcé et jugé le 27 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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