Logo pappers Justice

INPI, 1 avril 2014, 13-4394

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • vente • société • propriété • terme • tiers • risque • service • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-4394
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-4394, 1 avr. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VIVAL BY CASINO ; VIVAT
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3683691 \ 1168531
  • Parties : CASINO GUICHARD PERRACHON c. IDRIS Y ILHAM B

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ZEHRA ÇETINKAYA (ÇETINKAYA MARKA PATENT DAN. HIZM. LTD. STI)
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le 1er avril 2014 OPP 13-4394/FL DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ZEHRA ÇETINKAYA (ÇETINKAYA MARKA PATENT DAN. HIZM. LTD. STI) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 16 8 531 du 10 mai 2013, portant sur le signe verbal VIVAT et désignant la France. Le 7 octobre 2013, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VIVAL BY CASINO, déposée le 14 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 683 691. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 17 octobre 2013 à l'OMPI, sous le numéro 13-4394, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de voir et acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou de catalogues de vente par correspondance » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « regroupement pour le compte de tiers de produits d'épicerie, de boulangerie, de boucherie, de charcuterie, de crémerie, de poissonnerie, boissons, fruits et légumes, produits d'entretien, produits d'hygiène, produits pharmaceutiques, électriques, de parfumerie, produits et ustensiles pour le ménage ou la cuisine, articles de papeterie, petite maroquinerie, jouets et produits textiles (à l'exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIVAT représenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VIVAL BY CASINO représenté ci- dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils ont en commun un terme proche phonétiquement et visuellement VIVAT/VIVAL ; qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes BY CASINO ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme VIVAT/VIVAL apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, le terme VIVAL est l'élément dominant de la marque antérieure, en raison de sa position d'attaque et du caractère secondaire des éléments BY CASINO susceptibles de renvoyer à l'origine des produits du fait de l'utilisation du terme d'usage courant BY signifiant « de ». CONSIDERANT que le signe contesté VIVAT constitue donc l'imitation de la marque antérieure VIVAL BY CASINO, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même affiliation. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe contesté VIVAT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire verbale VIVAL BY CASINO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle vise les services suivants : « services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de voir et acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou de catalogues de vente par correspondance » . Article 2 : la demande d'enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle France LAUREYS Juriste Christine B Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...