Tribunal judiciaire de Lisieux, 26 mars 2026, 26/00026
Mots clés
syndicat • sci • commandement • immeuble • préjudice • syndic • réhabilitation • procès • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lisieux
- Numéro de pourvoi :26/00026
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lisieux, 26 mars 2026, n° 26/00026
- Identifiant Judilibre :69c5cff7cdc6046d4719f00e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lisieux
26 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
INTERPLAGES
défendu(e) par PAJEOT Jérémie
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
défendu(e) par PAJEOT Jérémie
Partie défenderesse
SCI RUVEN
défendu(e) par PIEUCHOT Stéphane
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Jérémie PAJEOT
CCC + CE Me Stéphane PIEUCHOT
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRKX
Minute n° : 2026/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
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Par mise à disposition au greffe le vingt six Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1], demeurant [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU INTERPLAGES, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°821 671 385, prise en la personne de son représentant légal,demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l'audience du 19 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance a été rendue ce jour, 26 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci [F] est propriétaire d'un local commercial (lot n°1) au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à Trouville sur Mer, immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait délivrer à la Sci [F] un commandement de payer la somme principale de 2 441, 53 euros au titre des charges impayées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait assigner la Sci [F] à comparaître devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l'audience du 18 février 2026 afin de la voir :
- condamner à payer la somme de 3 849, 05 euros au titre des charges impayés arrêtées au 31 décembre 2025 à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 2 441, 53 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
- dire que les intérêts échus depuis un an au moins produiront eux-mêmes intérêts;
- condamner à payer la somme de 142, 93 euros au titre du coût du commandement de payer ;
- condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a indiqué que sa demande principale était sans objet, l'arriéré de charges étant réglé, mais il a maintenu sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Sci [F] s'oppose à ces demandes faisant valoir que son retard de paiement des charges était lié à des contestations parfaitement fondées, ainsi qu'en atteste la décision prise lors de l'assemblée générale du 30 janvier 2025 de mettre à la charge du lot n°3 le coût des travaux de réhabilitation des garde-corps de la terrasse.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Conformément au droit commun de la responsabilité, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'une faute dans la mesure où il existe des discussions sur la répartition des charges émises par la Sci [F] qui doivent être tranchées en assemblée générale, de sorte que le retard de paiement des charges de copropriété ne peut être considéré comme fautif. En tout état de cause, il n'est aucunement justifié de l'existence d'un préjudice. En conséquence, la demande à ce titre est rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Le demandeur succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera constatée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de toutes ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens de l'instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Le greffier, Le président, C.LAMOUR AL BERGERECommentaires sur cette affaire
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