Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2024, 2304909
Mots clés
statuer • requête • maire • condamnation • recours • rejet • requis • ressort • retrait • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
9 décembre 2024
Maire de la commune de Joinville-le-Pont
4 avril 2024
Maire de la commune de Joinville-le-Pont
14 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2304909
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2304909
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Joinville-le-Pont, 14 janvier 2022
- Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
9 décembre 2024
Maire de la commune de Joinville-le-Pont
4 avril 2024
Maire de la commune de Joinville-le-Pont
14 janvier 2022
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Le Normand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Joinville-le-Pont a délivré à la SAS 36 Familles, un permis de construire valant division en deux d'une parcelle, rénovation et extension d'une maison et construction d'une maison neuve, sur un terrain situé au 36 avenue des Familles / 29 avenue des Platanes, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. et Mme B et C A doivent être regardés comme concluant au non-lieu à statuer sur leur requête aux fins d'annulation et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 avril 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, et postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Joinville-le-Pont a, à la demande du pétitionnaire, retiré l'arrêté de permis de construire attaqué. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. et Mme A prennent acte de cette décision de retrait. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 14 janvier 2022, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme demandée par M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B et C A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B et C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la société 36 Familles et à la commune de Joinville-le-Pont. Fait à Melun, le 9 décembre 2024. La Présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1Commentaires sur cette affaire
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