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Tribunal judiciaire de Troyes, 10 juillet 2026, 25/00062

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • preuve • société • ressort • témoin

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Troyes
10 juillet 2026
Commission de recours amiable de la CPAM de l'Aube
21 mars 2025
Commission de recours amiable de la CPAM de l'Aube
24 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CPAM de l'
défendu(e) par GAUTHIER Valérie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Jugement du : 10 JUILLET 2026 Minute n° : 26/00220 Nature : 89E N° RG 25/00062 N° Portalis DBWV-W-B7J-FFIC SAS [1] c/ CPAM DE L'[Localité 1] Notification aux parties le 10/07/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 10/07/2026 DEMANDERESSE SAS [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine FELIX, avocat au barreau de l'Aube. DÉFENDERESSE CPAM de l'[Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d'un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur, Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [L], salariée de la société par actions simplifiées [1] en qualité de mécanicienne couturière production polyvalente, a été placée en arrêts de travail durant plusieurs mois. À son retour, le 10 juin 2024, elle a refusé de reprendre son poste au motif qu'il n'était pas aménagé. Le lendemain, soit le 11 juin 2024, dans la mesure où elle refusait toujours de reprendre son poste et s'opposait au fait de poser une journée de congé, l'employeur lui a demandé de quitter l'atelier et l'a placée dans une salle de réfectoire. Madame [R] [L] a déclaré avoir alors été victime d'un accident du travail caractérisé par une crise d'angoisse et des douleurs. Le certificat médical initial en date du 28 juin 2024 indiquant une gêne thoracique et une crise d'angoisse. L'accident a été déclaré le 28 juin 2025 par l'employeur qui a émis des réserves. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 24 septembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 27 février 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d'un accident du travail en date du 11 juin 2024 déclaré par Madame [R] [L]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00062 du répertoire général (ci-après RG). Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 avril 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de refus de la commission de recours amiable du 21 mars 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00107. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la SAS [1], représentée par son conseil s'en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : avant dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer la cause exacte ayant provoqué l'état de santé de la salariée, et notamment déterminer s'il existe un état de pathologie antérieur ;sur le fond, juger que l'accident déclaré par Madame [R] [L] n'est pas un accident du travail ;réformer la décision de la CPAM de l'[Localité 1] reçue le 3 octobre 2024 reconnaissant l'accident du travail de Madame [R] [L] ;condamner la CPAM aux dépens ;condamner la CPAM à verser à la SAS [1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre liminaire, la société sollicite la jonction des deux procédures. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] se fonde sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que Madame [R] [L] a refusé de travailler alors que les préconisations de la médecine du travail étaient bien respectées, qu'elle a commencé à s'énerver au point que les secours sont intervenus, mais qu'il n'y a eu aucun accident du travail. Elle explique qu'il a été proposé à la salariée de repartir chez elle avec maintien de salaire, afin de l'apaiser, mais qu'elle a refusé. Elle affirme que Madame [R] [L] présentait un état pathologique préexistant au jour de l'accident dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail pour une pathologie cardiaque, et que l'augmentation de sa tension le jour des faits n'est liée qu'à la santé fragile de son cœur. La société précise que l'intéressée n'a réalisé aucune prestation de travail le 11 juin 2024, et qu'en conséquence aucun accident du travail ne peut être envisagé, ajoutant que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'accident autrement que par les dires de la salariée, en se fondant sur la jurisprudence. Elle indique en tout état de cause que le poste et l'état de santé de Madame [R] [L] était compatible avec sa reprise du travail. Elle sollicite par ailleurs la mise en œuvre d'une expertise dans la mesure où les difficultés de Madame [R] [L] relèvent uniquement de sa personnalité, de son profil et de son ressenti, et non d'éléments en lien direct et essentiel avec le travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s'en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : ordonner la jonction des recours RG n°25/00062 et RG n°25/00107 ;confirmer la décision rendue le 21 mars 2025 par la commission de recours amiable ;confirmer la reconnaissance de l'accident du travail de Madame [R] [L] ;dire et juger opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [R] [L] ;débouter la SAS [1] de l'intégralité de son recours ;condamner la SAS [1] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [1] aux dépens. La caisse se fonde d'abord sur l'article 367 du code de procédure civile pour solliciter la jonction des deux procédures. Sur l'accident du travail, elle se prévaut de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour indiquer que Madame [R] [L] a été victime d'une gêne thoracique et d'une crise d'angoisse apparue soudainement à la suite d'un contexte professionnel conflictuel sur sa reprise de travail avec sa hiérarchie, précisant que cet événement daté et identifié résulte des questionnaires assuré et employeur ainsi que des témoignages. Elle ajoute qu'une lésion est bien apparue des suites de cet événement, à savoir une gêne thoracique et une crise d'angoisse constatée médicalement, ce dont elle déduit que les conditions de l'accident du travail sont réunies. Si l'employeur se prévaut d'un état antérieur, la caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique nécessairement dans la mesure où il s'agit d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, et que la société ne démontre pas que l'accident résulterait d'une cause totalement étrangère au travail. Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu'il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d'une partie, soit d'office s'il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ». En l'espèce, les deux recours concernent les mêmes parties qui n'ont pris qu'un jeu unique de conclusions et sont relatifs à la contestation d'un même accident de travail, le premier recours ayant vocation à contester la décision implicite de la commission de recours amiable et le second ayant vocation à contester sa décision explicite. Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre le recours RG 25/00107 sous le numéro 25/00062. Sur l'accident du travail Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l'événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n'est retenu que pour exclure l'hypothèse d'une maladie professionnelle dans le cas où l'accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d'affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576). Ainsi, s'il est établi que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d'imputabilité. La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l'employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960). Dans le cadre des rapports employeur - caisse, c'est à la caisse qu'incombe la charge de la preuve et de démontrer que l'accident s'est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L'accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l'accident permettant d'attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme la SAS [1], un accident du travail se caractérise par un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion médicalement constatée. La circonstance selon laquelle l'accident ne serait pas survenu lors de la réalisation d'une prestation de travail est donc inopérante. Il appartient dès lors au tribunal de déterminer si la CPAM avance un faisceau d'indices suffisants pour pouvoir faire la preuve d'un tel accident. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail du 28 juin 2024 que l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 11 juin 2024 à 10h10, précisant que l'accident a été connu le jour même et en citant le nom d'un témoin, Madame [Z] [N]. Il est également indiqué le fait que les horaires de la salariée le jour de l'accident étaient de 8h à 16h et que l'accident est survenu au lieu du repas. La déclaration d'accident du travail précise par ailleurs les éléments suivants : « Activité de la victime lors de l'accident : assise le temps qu'elle se calme car elle a refusé de travailler à tous les postes proposés. Nature de l'accident : elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et un SST [sauveteur secouriste du travail] a pris sa tension, elle avait ''18'' on a appelé le 15, et son mari est venu la chercher Objet dont le contact a blessé la victime : aucun Éventuelles réserves motivées […] : longue abs [absence, note de la juridiction] 10 mois, a refusé tous les postes à son retour le 10 et 11 juin. N'a pas voulu travaillé Siège des lésions : Nature des lésions : rien du tout , juste une tension élevée à ''18'' » (sic). Le certificat médical initial du 28 juin 2024 indique les éléments suivants : « gêne thoracique et crise d'angoisse », étant précisé que le certificat rattache ces lésions à un accident du travail survenu le 11 juin 2024. Dans son questionnaire assuré, Madame [R] [L] indique en substance que la médecine du travail avait préconisé un aménagement de poste qui n'a pas été mis en place par l'employeur, que ce dernier l'a obligée à aller à son poste habituel, et qu'elle a refusé pour ce motif. Elle précise que le même scénario s'est répété le lendemain et que ses supérieurs étaient en colère, bien qu'ils ne lui aient pas proposé de faire autre chose que son poste. Elle relate : « Elle [ses supérieures] m'ont demandé de me rendre et de rester dans le réfectoire toute seule pendant environs 4h00 et l'accès à l'atelier m'a été interdit. Le ton est monté entre mes responsables et moi même. L'angoisse et le mal être son survenus très vite ainsi qu'une douleur au bras gauche et une douleur à la poitrine. » (sic). Elle dit avoir demandé à ce qu'on lui prenne la tension, qu'elle a eu le Service d'Aide Médicale Urgente (ci-après SAMU) au téléphone et que ce dernier lui a pris rendez-vous auprès d'un médecin pour le soir même. Dans son questionnaire employeur, la SAS [1] indique les éléments suivants : « [Madame [R] [L]] n'était pas sur son poste de couturière à 10h10 elle a été placée au calme dans la zone commune salle de repos et réfectoire dès 9h le matin car elle refusait d'être à son poste, n'a pas du tout travaillé de la matinée. Elle a refusé de prendre un congé, ou de rentrer chez elle malgré notre préconisation. Elle s'est entêtée à rester et refuser le travail, après la pause de 10h00 avec toute l'équipe, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien, un SST a pris sa tension, les secours ont été appelé et lui ont permis de rentrer accompagnée de son mari un peu avant midi, elle n'est jamais restée seule. » (sic). Madame [Z] [N], témoin et supérieure de Madame [R] [L], indique dans son attestation qu'elle a accueilli la salariée lors de son retour mais que l'intéressée a catégoriquement refusé de travailler sur un poste non aménagé, et que la communication s'est rapidement bloquée. Elle précise qu'elle lui a proposé de prendre un jour de congé le temps qu'elle s'organise pour lui proposer un autre poste, mais qu'elle a refusé également. Le lendemain, soit le jour de l'accident, elle relate qu'elle a proposé à Madame [R] [L] de rentrer chez elle sans que sa journée ne soit déduite en s'engageant à prendre les mesures adéquates de son côté, mais qu'elle a encore refusé. Elle déclare : « les dialogues interminables ont repris. A bout de patience, j'ai mis fin à la conversation en demandant à ma collègue [Madame [U] [S]] de la conduire à la salle de repos en attendant que je puisse lui fournir le document, consciente que la placer à son poste de travail, perturbant la production, n'était pas approprié. […] Devant l'agitation suscitée, j'ai repris contact avec Mme [S] une trentaine de minutes plus tard pour vérifier la situation. Apprenant que Mme [L] était tendue, en tant que SST, je lui ai demandé d'intervenir immédiatement, et à Mme [Y] d'appeler les secours, estimant qu'il était impératif de ne plus la laisser partir seule dans son état de santé à partir de maintenant. […] Après exécution rapide de mes instructions par Mme [Y], il a été décidé qu'elle repartirait soit avec le [2] soit avec un membre de sa famille. Elle a préféré partir avec son compagnon et un autre membre de sa famille, mais elle a été contrainte de consulter un médecin, sur demande des secours, lors d'un rendez-vous qui lui a été transmis par SMS. ». Plus loin, Madame [Z] [N] regrette de ne pas avoir réussi à faire entendre raison à Madame [R] [L], expliquant que si elle avait patienté un peu plus longtemps, la situation n'aurait pas dégénéré de la sorte. Elle ajoute : « Quelques jours plus tard, Mme [L] m'a contacté pour me faire un compte rendu de son vécu, mais elle semblait avoir oublié l'impact de ses actions sur nous. Lors de cet échange, le point culminant a été quand elle a déclaré : ''C'est de ta faute si j'ai failli faire une crise cardiaque''. ». Madame [U] [S], citée par la première témoin, atteste pour sa part que Madame [R] [L] a refusé catégoriquement de faire le programme proposé par Madame [Z] [N]. Elle indique que le lendemain, elle a suggéré à la salariée de faire ce qu'elle pouvait sur sa machine à coudre par rapport au programme, mais qu'elle a de nouveau refusé et a préféré rester assise à ne rien faire. Elle relate : « J'ai trouvé ses propos ''choquants'' en vue de ses collègues qui travaillaient à côté d'elle. Après un échange téléphonique avec Mdme [N], je l'ai installé au réfectoire. Son comportement était obtu, elle s'énervait et nétait pas contente de cette situation. Mdme [L] s'est permise de sortir dehors pour passer un appel téléphonique sans demander un accord. Je lui ai demandé de rentrer et lui ai dit qu'elle n'avait pas à téléphoner sans demander à sa responsable. Suite à sa demande un SST est intervenu. […] La personne [3] a appelé le 15 pour avoir les directives. Le [2] lui a proposer de repartir en ambulance ou que quelqu'un vienne la chercher. Son conjoint est venu. » (sic). Il est également versé deux attestations de Madame [O] [V] et Madame [T] [C] qui se contentent d'évoquer les efforts d'adaptation de l'employeur à leurs soucis de santé, ce qui ne permet pas d'éclairer utilement le tribunal sur le litige. Il est aussi produit un courrier du 11 juin 2024 rédigé par l'employeur et adressé à Madame [R] [L], qui indique en substance qu'il se trouve dans l'impossibilité de lui proposer le poste préconisé par la médecine du travail et qu'il l'autorise à quitter son lieu de travail dès que possible, avec maintien de salaire. Il ressort des éléments versés aux débats que les faits litigieux se sont déroulés à 10h10, soit pendant les horaires de la salariée qui sont de 8h à 16h, et sur son lieu de travail, dans la mesure où le réfectoire où se sont déroulés les faits fait partie intégrante des locaux de l'entreprise. Il en ressort également que ces faits ont entraîné une lésion constatée par le biais d'un certificat médical initial, à savoir une gêne thoracique et une crise d'angoisse, étant précisé que plusieurs témoins relatent que Madame [R] [L] ne se sentait pas bien et que son état a nécessité un appel au [2]. Au demeurant, il est noté que l'employeur ne conteste pas réellement ces éléments, et qu'au surplus l'ensemble des protagonistes relatent un déroulé des faits particulièrement concordant et homogène. Il résulte donc nécessairement de l'ensemble de ces éléments qu'il s'agit bien d'un accident ayant occasionné une lésion, survenu au temps et au lieu du travail ; par voie de conséquence, il y a lieu d'en déduire que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. La juridiction rappelle qu'il importe peu que Madame [R] [L] ne se soit pas trouvée sur son poste de travail au moment de l'accident ou n'ait pas réalisé de prestation, dès lors qu'elle se trouvait sous la subordination de son employeur. Or, il n'est pas contesté que l'intéressée se trouvait bien sous la subordination de son employeur dans la mesure où, suite à son refus de rentrer chez elle, sa supérieure lui a ordonné d'aller et de rester dans le réfectoire, et Madame [U] [S] lui a rappelé l'interdiction de sortir pour téléphoner sans l'accord de sa responsable, ce dont il résulte que l'intéressée n'était pas libre de ses mouvements et était toujours placée sous la subordination de l'employeur. Compte tenu de la présomption d'imputabilité, il revient désormais à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Or, le tribunal constate que la SAS [1] ne se prévaut que de simples affirmations concernant l'état pathologique de Madame [R] [L], sans jamais le démontrer ; en effet, le seul fait que la salariée aurait présenté une pathologie cardiaque est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité dans la mesure où elle ne permet pas d'expliquer la crise d'angoisse. Au surplus, la juridiction rappelle que la seule existence d'un état pathologique préexistant est insuffisante pour démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de la SAS [1], de dire que Madame [R] [L] a bien été victime d'un accident du travail le 11 juin 2024, et de dire que la décision de prise en charge de cet accident du travail doit être déclarée opposable à la SAS [4].. Sur la demande d'expertise L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'elle ne peut être diligentée en cas de carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, le tribunal ne peut que constater qu'une expertise n'apparaît pas pertinente dans la mesure où un expert n'a pas vocation à se prononcer sur la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail constitutif d'un accident du travail, qui relève de la seule compétence du juge. Si la société sollicite qu'un expert soit également désigné afin de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l'accident et ceux imputables à l'état pathologique qu'elle allègue, force est de constater que non seulement ledit état antérieur n'est pas démontré, mais qu'en outre la SAS [1] ne justifie pas avoir contesté l'imputabilité des soins et arrêts devant la commission médicale de recours amiable, préalable obligatoire. Dès lors, il y a lieu de rejeter purement et simplement la demande d'expertise formulée par la requérante. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SAS [1] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à la CPAM la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction du recours RG n°25/00107 sous le numéro 25/00062 ; DÉBOUTE la SAS [1] de son recours ; DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 juin 2024 dont a été victime Madame [R] [L] au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET

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