Tribunal judiciaire de Béziers, 17 juin 2025, 25/00121
Mots clés
référé • contrat • résiliation • terme • provision • recevabilité • ressort • signification • trouble • commandement • condamnation • immeuble • restitution • préjudice • procès
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :25/00121
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Béziers, 17 juin 2025, n° 25/00121
- Identifiant Judilibre :68f92dbfde0ebe408daa1bb5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
17 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SOC HLM LA CITE DES JARDINS
défendu(e) par BAYSSET Isabelle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
93 Avenue Président Wilson
34500 BEZIERS
Références :
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TM5
MINUTE N°2025/318
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
S.A. CITE JARDINS
c/
[X] [I]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle BAYSSET
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. CITE JARDINS
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 600 800 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l'audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 29 avril 2025, l'affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 24 février 2023 , la SA CITE JARDINS a donné à bail à Madame [I] [X] pour une durée d'un an renouvelable un bien à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour un loyer initial mensuel de 246,75 € hors charges , outre 27 euros de forfait mobilier , 55,52 euros de forfait étudiant et 9,48 euros de provision entretien multiservices . Par contrat en date du 24 février 2023 , la SA CITE JARDINS a donné à bail à Madame [I] [X] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction une place de parking aérien N°19 située [Adresse 2] à [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 15 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA CITE JARDINS a assigné Madame [I] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : *constater l'occupation sans droit ni titre du bien loué en raison de l'arrivée à terme du contrat de bail , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [I] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; *condamner à titre provisionnel Madame [I] [X] au paiement de la somme de 1116,34 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 10 décembre 2024 , en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance . Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. A l'audience du 29 avril 2025 , la SA CITE JARDINS représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 2562,31€, somme arrêtée au 24 avril 2025. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, Madame [I] [X] n'a pas comparu ni personne pour elle . L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article suivant précise qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d'impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L'action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 26 février 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par la SA CITE JARDINS apparaît recevable. 2°) Sur le constat de l'occupation sans droit ni titre du logement : Selon l'article L 353-2 du code de la construction et de l'habitation , les bailleurs peuvent louer , meublés ou non , des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L 351-2 et d'une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d'un programme à des jeunes de moins de 30 ans , mentionnés au cinquième et septième alinéa de l'article article L 441-2 . Les jeunes de moins de 30 ans occupant les logements à ce titre ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location est d'une durée maximale d'un an , renouvelable dès lors que l'occupant continue de remplir les conditions d'accès à ce logement. En l'espèce , le contrat de bail signé le 24 février 2023 pour une durée d'un an renouvelable étant arrivé à son terme le 23 février 2024 , Madame [I] [X] était censée libérer le logement et restituer les clés , ce qu'elle n'a pas fait. Malgré un courrier en lettre recommandé en date du 9 septembre 2024 aux termes duquel la SA CITE JARDINS lui notifiait son refus de renouveler le bail , Madame [I] [X] a conservé les clés du logement et ne règle plus le loyer depuis le mois d'août 2024. Convoquée , enfin , pour l'état des lieux de sortie le 30 octobre 2024, Madame [I] [X] ne s'est pas présentée. Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [I] [X] ne pourra qu'être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis à ses frais en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à sa personne d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Madame [I] [X] sera enfin condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 9 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SA CITE JARDINS de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. 3°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La SA CITE JARDINS produit un décompte démontrant que Madame [I] [X] reste lui devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 2562,31€ à la date du 24 avril 2025 . Madame [I] [X] , non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette. En conséquence, Madame [I] [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2562,31 € au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles. Sur les dépens L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [I] [X] , partie perdante , sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de condamner, à ce titre, Madame [I] [X] à payer à La SA CITE JARDINS la somme de 300€. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l'exécution provisoire qui est, aux termes de l'article précédent, de droit pour les décisions de première instance.PAR CES MOTIFS
, Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'action en référé, CONSTATONS que Madame [I] [X] ne dispose d'aucun titre d'occupation du logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] par suite de l'arrivée à terme de son contrat de bail le 23 février 2024 et du non renouvellement de celui-ci , notifié par lettre recommandée datée du 9 septembre 2024 ; CONSTATONS que Madame [I] [X] ne dispose pas d'un droit au maintien dans les lieux ; ORDONNONS, en conséquence, à Madame [I] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Madame [I] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CITE JARDINS pourra , deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [X] à payer à la SA CITE JARDINS une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi , soit 367 euros ; CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [X] à verser à la SA CITE JARDINS la somme de 2562,31 € arrêtée à la date du 24 avril 2025 au titre des loyers dus ; CONDAMNONS Madame [I] [X] aux entiers dépens de l'instance ; DISONS que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [I] [X] ; CONDAMNONS Madame [I] [X] à verser à la SA CITE JARDINS la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La greffière, Le juge des référés,Commentaires sur cette affaire
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