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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.286

Mots clés
pourvoi • pouvoir • référendaire • siège • société • production • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mai 2000
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 novembre 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Rémy distribution France
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Rémy distribution France, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rémy distribution France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article

984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 26 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avocat, M. Y... disant agir en qualité de mandataire de M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 novembre 1997 sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 6 janvier 2000 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

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