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Tribunal judiciaire d'Amiens, 24 juin 2026, 26/00070

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

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Résumé

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Texte intégral

DU : 24 Juin 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire Sans procédure particulière AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] C/ Société LEPRINCE 23 Répertoire Général N° RG 26/00070 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV7H __________________ Expédition exécutoire le : 24 Juin 2026 à :Me DOYEN à :Me BLONDET à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société SERGIC INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille métropole sous le numéro 440 566 065 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Société LEPRINCE 23 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé en date du 11 février 2026 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1], représenté par son Syndic la société SERGIC INTERNATIONAL, à la SCI LEPRINCE 23, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de : Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1] - [Localité 2] en ses demandes ;Condamner la société LEPRINCE 23 à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200 ; Assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois ; Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; Condamner la société LEPRINCE 23 à régler au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1] - [Localité 2] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens ; Dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire et droit et qu'elle ne saurait être écartée ; L'affaire a été entendue à l'audience du 10 juin 2026, après avoir fait l'objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties en raison de pourparlers. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] a comparu par son conseil et a maintenu l'ensemble de ses demandes. La SCI LEPRINCE 23 a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal :Dire la partie demanderesse mal fondée en ses prétentions et l'en débouter intégralement ;La condamner à payer à la SCI LEPRINCE 23 la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Dire et juger que la SCI LEPRINCE 23 devra remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres type IPN largeur 200 ;Réduire la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de remise en état des murs et le prononcé d'une astreinte : L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l'invoque. A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société LEPRINCE 23 à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois. La société LEPRINCE 23 s'oppose à cette demande au motif que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas faite par le demandeur. Elle soutient qu'indépendamment des textes et jurisprudences visés qui ne sont pas applicables au cas précis, il n'est pas établi que les travaux dont la réalisation lui est reprochée portent sur des murs porteurs et qu'ils nécessitaient à ce titre d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, pas davantage qu'il n'est établi que les travaux réalisés sont de nature à mettre en péril l'immeuble ou à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Elle précise qu'en tout état de cause, la suppression d'un mur porteur peut être utilement remplacée par la pose d'une poutrelle métallique IPN, ce qui serait le cas en l'espèce. Au cas précis, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] se prévaut notamment de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Le règlement de copropriété précise que les parties communes comprennent notamment les fondations, les gros-œuvres des gros murs (façades, pignons et refends), les ravalements intérieurs sur rue ou sur cour. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 9 décembre 2024 faisant état de la démolition de deux sections de murs porteurs par la société LEPRINCE 23 et de l'installation de deux poutres de type IPN largeur 200 en lieu et place (pièce 8). Dès lors, les affirmations élevées par la société LEPRINCE 23, qui au demeurant ne conteste pas avoir réalisé des travaux sans autorisation, ne suffisent pas à contredire les moyens développés par le demandeur et il y a lieu de retenir que la réalisation de travaux de démolition de deux sections des murs litigieux de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. La société LEPRINCE 23 sera donc condamnée à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un maximum de 60 jours. En revanche, l'espèce ne justifie pas que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte qui fait en outre l'objet d'une limitation temporelle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état, il convient de condamner la société LEPRINCE 23 aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société LEPRINCE 23 à lui payer la somme de 3.000 euros. La société LEPRINCE 23 sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 euros. En raison des tentatives de résolution amiable du litige, l'équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI LEPRINCE 23 à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un maximum de 60 jours ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI LEPRINCE 23 aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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