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Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2024, 24/01699

Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • contrat • procès • requête • preuve • retractation • recel

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 septembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
22 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
23 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01699
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-8, 20 sept. 2024, n° 24/01699
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 23 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :66ee6245dd3834a3175fccd5
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT

DU 20 SEPTEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01699 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZRR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023023222 APPELANTE S.A.S. TRIANON PROMOTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Edouard CASTEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société Trianon promotion est une société par actions simplifiée présidée par M. [M], qui exerce comme activité principale la promotion immobilière. Elle détient une participation dans la société Trianon Promotion groupe, qui a été créée par M. [X], lequel est également le directeur général de la société Trianon promotion. La société Les nouveaux constructeurs exerce également dans le domaine de la promotion immobilière. MM. [M] et [X] sont d'anciens salariés de la société Les nouveaux constructeurs pour laquelle ils ont travaillé respectivement entre 2011 et 2018 et entre 2014 et 2018. M. [O] a été embauché par la société Les nouveaux constructeurs en février 2017 en qualité d'attaché foncier. En janvier 2022, il a été nommé directeur adjoint du développement. Suspectant des agissements déloyaux de la part de la société Trianon promotion et de M. [O], la société Les nouveaux conducteurs a, par requête du 23 mars 2023, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 mars 2023, sa demande a été accueillie et la SELARL Asperti-Duhamel, commissaire de justice, a été nommée en qualité de mandataire de justice. Les opérations ont été réalisées les 30 et 31 mars 2023 au siège de la société Trianon promotion. Par acte du 28 avril 2023, la société Trianon promotion a assigné la société Les nouveaux constructeurs devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 mars 2023. Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2023, le juge des référés a : rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 mars 2023 ; confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ; rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 6 et 7 produites en défense ; ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024 à 14h30 aux d'examen de la levée du séquestre ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société Trianon promotion. Par déclaration du 9 janvier 2024, la société Trianon promotion a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf ceux relatifs au renvoi de l'affaire à l'audience afin de levée du séquestre et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2024, la société Trianon promotion demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, juger que la société Les nouveaux constructeurs ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; Par conséquent, ordonner la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2023 ; infirmer l'ordonnance entreprise ce qu'elle a statué par les chefs suivants : rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 mars 2023 ; confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ; ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024 à 14h30, aux fins d'étudier la levée du séquestre ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué par le chef suivant : « rejetons la demande d'écarter les pièces 6 et 7 produites en défense » ; débouter la société Les nouveaux constructeurs de toutes ses demandes ; condamner la société Les nouveaux constructeurs à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Les nouveaux constructeurs aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2024, la société Les nouveaux constructeurs demande à la cour de : juger que la requête du 21 mars 2023 et l'ordonnance du 23 mars 2023 caractérisent l'existence d'un motif légitime ; juger que la dérogation au principe du contradictoire était parfaitement justifiée dans la requête du 21 mars 2023 ; juger que la mission confiée au commissaire de justice accompagné de l'expert informatique était limitée, proportionnée et légalement admissible ; juger qu'elle rapportait la preuve de l'absence d'instance au fond ; Par conséquent, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 mars 2023 ; confirmé l'ordonnance du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions ; condamné la société Trianon promotion aux entiers dépens ; débouter la société Trianon promotion du surplus de ses demandes ; En tout état de cause et statuant à nouveau, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce soient écartées des débats les pièces 6 et 7 produites par la société Trianon promotion ; juger que les pièces 6 et 7 produites par la société Trianon promotion, devenues les pièces 10 et 11 en cause d'appel, ont été obtenues de façon déloyale et en violation du secret des affaires ; en conséquence, les écarter des débats et rejeter la demande de la société Trianon promotion sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Trianon promotion à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés en première instance ; condamner la société Trianon promotion à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

LA COUR, Sur le motif légitime Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ou des requêtes doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée. Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions. Au cas présent, la société Les nouveaux constructeurs a sollicité une mesure d'instruction à l'encontre de la société Trianon immobilier afin d'établir divers manquements susceptibles de fonder une action à l'encontre de cette dernière sur le fondement de la concurrence déloyale, de la corruption d'agent privé et de la complicité ou du recel d'abus de confiance. Elle justifie en effet avoir découvert, en mars 2023, dans l'une des armoires de rangement du plateau en « open space » où travaillait M. [O], un contrat d'apporteur de terrain, aux termes duquel celui-ci s'engageait à négocier pour la société Trianon promotion l'acquisition de biens situés [Adresse 3] à [Localité 8] (93) en contrepartie du versement d'une commission de 150.000 euros (pièces n° 10 et 12 : attestations de M. [S] du 20 mars 2023 et de M. [H] du 20 mars 2023). Si elle ne disposait, au jour de la requête, que d'une version non signée de ce contrat, la société Trianon promotion a produit devant le premier juge la version signée, accompagnée des paraphes et signatures des intéressés (pièce n° 15 de l'intimée). La société Les nouveaux constructeurs a également découvert à cette occasion un document intitulé « script/stratégie bancaire 2022 » et diverses notes appartenant à M. [O], aux termes desquels celui-ci s'interrogeait sur la façon dont il pouvait encaisser et utiliser sa commission de 150.000 euros, en lien notamment avec M. [X] - directeur général de la société Trianon Promotion - et une SCI Yield and Value, dont M. [O] est associé avec M. [X]. La réalisation, par la société Trianon promotion, d'un programme immobilier [Adresse 7] à [Localité 8], est attestée par le procès-verbal de constat établi à la requête de la société Les nouveaux constructeurs le 14 mars 2023 sur le site internet de la société Trianon promotion. Il ressort de ces documents que M. [O] a perçu de la société Trianon promotion, une commission de 150.000 euros en contrepartie de la prospection et de l'apport d'un terrain, en vue de la réalisation d'une opération immobilière. Or, aux termes de son contrat de travail, M. [O] était soumis à une obligation d'exclusivité lui interdisant de s'intéresser pendant toute la durée de son contrat « à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité celle de l'employeur » et lui imposant une « obligation de discrétion absolue » concernant « toutes les informations dont la divulgation serait de nature à favoriser les intérêts concurrentiels de l'employeur ». Son contrat de travail stipulait également en préambule qu'il devait s'interdire « formellement d'accepter de recevoir directement, indirectement ou par personne interposée, quel qu'en soit le montant ou la valeur, toute rémunération, commission, gratification monétaire ou non monétaire, de quelque nature que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit ». Le règlement intérieur de la société Les nouveaux constructeurs prévoit en outre que, « sauf cas particuliers préalablement autorisés par la direction des ressources humaines, il est strictement interdit aux salariés de la société : - d'accepter toutes commissions ou rémunérations qui leur seraient indûment versées par des clients, banques, intermédiaires, fournisseurs ou concurrents [...] ; - de communiquer à l'extérieur de la société des renseignements pouvant nuire à ses intérêts » Il rappelle que « la conduite des opérations de promotion immobilière de la société et de ses filiales ne doit en aucune circonstance donner lieu à des comportements ou faits pouvant être qualifiés de corruption ou de trafic d'influence » (article 18 du règlement intérieur en pièce n° 9 de l'intimée). Les agissements de M. [O], qui aurait délibérément violé la clause d'exclusivité prévue à son contrat de travail et son obligation de loyauté, sont par conséquent susceptibles de caractériser une situation de concurrence déloyale commise par celui-ci, mais également par la société Trianon promotion. En effet, les sociétés Les nouveaux constructeurs et Trianon promotion sont en situation de concurrence directe, dès lors qu'il est constant qu'elles interviennent dans le même secteur d'activité et sur des secteurs géographiques identiques, notamment la Seine-Saint-Denis, peu important la différence de surface financière des deux sociétés. L'appelante soutient que le procès en concurrence déloyale est manifestement voué à l'échec, en l'absence de toute faute de sa part et de tout préjudice pour la société Les nouveaux constructeurs, dès lors, d'une part, que celle-ci s'est désistée du projet de l'[Adresse 7] à [Localité 8] (93), d'autre part, que le supérieur de M. [O] lui avait indiqué qu'il n'y avait aucune difficulté pour que celui-ci transmette à sa concurrente les informations relatives à ce projet. Il n'appartient pas à la présente juridiction d'examiner le bien fondé de l'action future en concurrence déloyale mais, à ce stade, il n'est pas établi que la société Les nouveaux constructeurs se soit désistée du projet précis faisant l'objet de la convention signée entre M. [O] et la société Trianon promotion, les tableaux produits en pièces 10 et 11 par l'appelante et relatifs à des désistements ne concernant pas l'adresse des biens litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (93) mais d'autres biens situés à une autre adresse dans la même avenue ([Adresse 6]). De plus, la date de la convention signée entre la société Trianon promotion et M. [O] fait l'objet de discussions entre les parties et n'est pas établie en l'état, de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle soit postérieure à un éventuel désistement. De même, il n'est pas démontré qu'une autorisation aurait été donnée par la société Les nouveaux constructeurs à M. [O] pour transmettre des informations en sa possession sur le projet litigieux à la société Trianon promotion, la seule pièce produite par l'appelante étant l'attestation de M. [O] lui-même, principal intéressé et directement impliqué dans les faits reprochés (pièce n°12 de l'appelante). Cette attestation n'est confirmée par aucun écrit ni par aucun autre témoignage et [L] [G], le supérieur hiérarchique qui lui aurait donné son accord, est décédé. Au contraire, le supérieur de [L] [G] à l'époque des faits atteste qu'il n'avait « ni la compétence ni les moyens nécessaires pour autoriser un salarié à transmettre des informations confidentielles à un concurrent » et que « la décision aurait relevé de la direction générale en relation avec les ressources humaines » (pièce n°22 : attestation de [W] [F]). Ainsi que le relève l'intimée, les affirmations de l'appelante sont en outre contredites par les notes de M. [O] dont il ressort que celui-ci était préoccupé de l'absence de visibilité de l'opération sur internet pour la société Les nouveaux constructeurs. Contrairement à ce que soutient l'appelante également, la mesure n'était pas inutile au jour de la saisine du juge des requêtes puisque la société Les nouveaux constructeurs n'était alors en possession que d'un contrat d'apporteur d'affaires daté du 15 janvier 2019 et non signé ainsi que de notes qui paraissaient pouvoir être imputées à M. [O] mais qui nécessitaient de plus amples investigations. Elle ne disposait pas, alors, de la preuve du virement de 150.000 euros, ni du détail de l'opération litigieuse, ni du chiffre d'affaires escompté. Les circonstances que le contrat signé ait, en cours de procédure, été produit, et que M. [O] ait reconnu avoir perçu une commission de 150.000 euros pour l'apport d'un terrain à l'appelante, ne sont pas de nature à rendre la mesure d'instruction inutile dès lors que les circonstances entourant cette opération doivent encore être clarifiées et corroborées pour saisir le juge du fond et que les éléments de détermination du préjudice de la société Les nouveaux constructeurs sont inconnus à ce jour. En conséquence, tout procès futur pour concurrence déloyale n'est pas manifestement voué à l'échec, de sorte que la société Les nouveaux constructeurs peut légitimement souhaiter bénéficier de mesures d'instruction in futurum pour améliorer sa situation probatoire et évaluer son préjudice éventuel. Les faits constatés sont également susceptibles de caractériser le délai de corruption privée, prévu et réprimé par l'article 445-1 du code pénal, qui dispose que : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. » Les agissements de la société Trianon promotion sont susceptibles relever de ces dispositions dès lors qu'elle a versé une commission de 150.000 euros à M. [O] afin que celui-ci lui apporte des éléments d'information en vue d'une opération immobilière, en violation de ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité. Ainsi qu'il a été précédemment constaté, la société Trianon promotion ne saurait invoquer l'absence d'élément intentionnel dès lors qu'il n'est nullement établi à ce stade que M. [O] ait obtenu de son supérieur hiérarchique l'autorisation de livrer ces informations à la société Les nouveaux constructeurs et que la tentative de dissimulation constatée dans les notes de celui-ci laisse au contraire supposer que les intéressés avaient conscience d'agir contre les prescriptions légales. En tout état de cause, l'appréciation de l'intentionnalité relèvera du juge du fond éventuellement saisi. Enfin, une procédure au fond sur le fondement de la complicité ou du recel d'abus de confiance n'est pas non plus manifestement vouée à l'échec. Aux termes de l'article 314-1 du code pénal, « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé », la complicité supposant la réalisation par le complice d'un acte positif (article 121-7 du code pénal). Aux termes de l'article 321-1 du code pénal, « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ». En l'espèce, il n'est pas exclu, au regard des éléments qui précèdent, que M. [O] ait, avec les moyens mis à sa disposition par la société Les nouveaux constructeurs, identifié un terrain susceptible d'intéresser la société Trianon promotion, à la demande de celle-ci ou pour son compte, puis signé le contrat d'apport moyennant une commission. Et, toujours pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que la société Trianon promotion n'ait eu aucune connaissance de l'infraction commise par celui-ci. En tout état de cause, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de la rétractation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur le bien fondé des reproches formulés par l'intimée à l'égard de l'appelante mais uniquement de vérifier que les mesures d'instruction sollicitées sont de nature à améliorer la situation probatoire de la requérante, ce qui est manifestement le cas. Il sera enfin relevé que la mesure d'instruction n'est pas inutile dès lors que la société Les nouveaux constructeurs ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à un procès au fond et que d'autres faits fautifs sont susceptibles d'avoir été commis. Le motif légitime de recourir à des mesures d'instruction in futurum est donc caractérisé. Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction Il doit être relevé que l'appelante ne conteste pas la nécessité de déroger au principe de la contradiction, qui avait été retenue dans l'ordonnance sur requête aux motifs que les faits reprochés à M. [O] et à la société Trianon promotion pouvaient constituer un délit pénal et commercial en concurrence déloyale et qu'au regard de ces faits, les pièces électroniques à appréhender pouvaient être « facilement modifiées, effacées ou détériorées, compromettant la manifestation de la vérité ». Les circonstances particulières de l'espèce, dans un contexte de dissimulation et de possibles infractions délictuelles, justifiaient en effet le recours à une procédure non contradictoire afin d'éviter toute dissimulation ou disparition des éléments de preuve recherchés. Le recours à une procédure contradictoire aurait en effet réduit à néant toute perspective d'obtention de preuves en vue d'un procès futur, l'appelante étant alors en mesure de détruire tous les éléments de nature à corroborer sa participation aux agissements querellés ainsi que son intention délictueuse éventuelle, les consignes données à M. [O] le cas échéant et, plus généralement, les circonstances particulières entourant la commission des actes en cause. Sur la proportionnalité des mesures ordonnées Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.309, publié). En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la proportionnalité des mesures ordonnées, lesquelles sont en tout état de cause délimitées dans le temps (du 15 juillet 2018 au jour de l'exécution de la mesure) et dans leur objet, se bornant à la saisie de documents correspondant à dix-sept mots clés seulement, tous strictement en lien avec l'objet des recherches. Aucune disproportion ne peut donc être constatée et les mesures sont légalement admissibles. Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'écarter des débats des pièces produites par la société Trianon promotion La société Les nouveaux constructeurs soutient que certaines des pièces produites par la société Trianon promotion ont été extraites de ses serveurs internes à son insu et en violation du secret des affaires. Elle invoque les articles L. 151-1 et L. 151-4 du code de commerce et fait valoir que les pièces litigieuses (des extraits des tableaux de suivi interne de ses dossiers de maîtrise foncière issus de sa base de données générales), qui sont protégées par le secret des affaires, ont été obtenues de façon illicite, à son insu et sans son autorisation. Elle estime que, contrairement à ce qu'a retenu le président du tribunal de commerce dans son ordonnance, ces documents ont été captés de manière déloyale car ils ne sont accessibles qu'à une minorité de ses salariés et dirigeants, via son réseau informatique interne, qui est protégé par un identifiant de connexion et un mot de passe personnel, ils constituent des données confidentielles relatives à son volume d'activité, à son périmètre d'intervention et au statut d'avancement de ses projets. Elle en déduit que l'appelante n'a pu entrer en possession de ces documents que de manière déloyale et prétend que le versement de ces documents aux débats est disproportionné par rapport au but poursuivi, au regard de l'atteinte au secret des affaires. Cependant, il a été précédemment constaté que l'intimée était fondée à solliciter des mesures d'instruction in futurum, sans que les pièces litigieuses produites par l'appelante ne remettent en cause la légitimité du recours à des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la nécessité de procéder non contradictoirement. Les pièces litigieuses sont donc sans incidence sur la solution du présent litige, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de décider de leur sort, en mettant en balance le droit à la preuve et le secret des affaires, comme le sollicite l'intimée. La demande sera donc rejetée et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148). Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et l'appelante sera condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 10.000 euros au titre de la première instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel, sauf en ce qu'elle n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés ; Condamne la société Trianon promotion à payer à la société Les nouveaux constructeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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