Tribunal judiciaire de Reims, 17 juillet 2026, 26/01259
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/01259
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Reims, 17 juill. 2026, n° 26/01259
- Identifiant Judilibre :6a6112ec84f14adac9f06a6b
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/01259 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLQC
Minute 26-
Jugement du :
17 juillet 2026
La présente décision est prononcée le 17 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition ai greffe de la juridiction ;
Date des débats : 04 mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocate au barreau de Reims
ET
DÉFENDEURS :
Madame [I] [C] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21/01/2021, la société Plurial Novilia a consenti à Madame [C] [I] et Monsieur [C] [V] un bail d'habitation à sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 647.73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09/10/2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2537.43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [I] et Monsieur [C] [V] le 10/10/2025 .
Par assignation du 11/03/2026, la société Plurial Novilia a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [I] et Monsieur [C] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 1706.82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté 28/02/2026.
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12/03/2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 04/05/2026, la société foyer Rémois indique qu'une note en délibéré sera produite au 1er juin afin de déterminer si la dette est soldée. Dans cette hypothèse éventuelle, elle ne demande que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [C] [I] ne comparaît pas. Monsieur [C] [V] indique avoir régler la dette la veille de l'audience. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, dans une note en délibéré produite en date du 01/06/2026 la société Plurial Novilia précise que la dette est soldée. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [I] et Monsieur [C] [V], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 Avril 2025 a été réglée. CONDAMNE in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [C] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 100 euros au bailleur. CONDAMNE solidairement Madame [C] [I] et Monsieur [C] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
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