Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2026, 26/52505
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • référé • signification • commandement • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52505
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 juill. 2026, n° 26/52505
- Identifiant Judilibre :6a5e754f84f14adac9b11e77
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52505 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNJD
N° : 7
Assignation du :
01 Avril 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société MERCIALYS S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS - #A0009
DEFENDERESSE
La société FA S.A.R.L.
[Adresse 2]
Enseigne [N]'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 08 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2021, la société Mercialys a donné à bail à la société Fafou un local à usage commercial portant le n°17-18, dépendant du centre commercial [Adresse 4] situé à [Localité 5], [Adresse 3].
La destination contractuelle exercée est celle de « A titre principal: vente de chaussures pour hommes, femmes et enfants ; à titre accessoire : maroquinerie, accessoires. »
Ledit bail a été consenti pour une durée de 10 années, ayant commencé à courir le 23 mars 2022. En application de l'article 4.3.1.1 du bail, les loyers doivent être payés « trimestriellement et d'avance, le 1er jour de chaque trimestre civil. »
Suivant avenant régularisé en date du 27 avril 2022, la société Fa a été substituée à la société Fafou.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Mercialys a, par acte du 20 novembre 2025, fait délivrer à la société Fa, un commandement de payer la somme de 17.096,28 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires.
Par acte délivré le 1er avril 2026, la société Mercialys a fait citer la société Fa devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel :
- la somme totale de 29.072,26 euros TTC arrêtée au 12 février 2026,
- une indemnité forfaitaire correspondant à 10% du montant des sommes dues,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que de la voir condamnée en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de l'ordonnance.
A l'audience du 8 juin 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'à la note d'audience.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la demande de provision En droit, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 12 février 2026 que l'obligation non sérieusement contestable de la société Fa s'élève à la somme de 29.072,26 euros, échéance du 1er trimestre 2026 inclus. La société Fa sera par suite condamnée au paiement provisionnel de cette somme, outre le coût du commandement de payer. Sur la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire La clause du bail relative à la pénalité forfaitaire de 10% des sommes dues s'analyse en une clause pénale, comme telle susceptible d'être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est donc pas établi en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires La société Fa, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance. Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l'indemniser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros. La société Mercialys du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes Il est rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Condamnons la société Fa à payer à la société Mercialys la somme provisionnelle de 29.072,26 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires, arrêtés au 12 février 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire ; Condamnons la société Fa à payer à la société Mercialys, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Fa aux dépens, comprenant les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance ; Déboutons la société Mercialys du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTONCommentaires sur cette affaire
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