Tribunal judiciaire d'Angers, 23 septembre 2024, 22/00909
Mots clés
société • statuer • préjudice • rapport • prétention • réserver • visa • énergie • prescription • préfix • recevabilité • recours • référé • rejet • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
23 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Angers
4 mai 2023
Tribunal judiciaire d'Angers
17 novembre 2022
Tribunal judiciaire d'Angers
18 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :22/00909
- Dispositif : MEE - incident
- Référence abrégée : TJ Angers, 23 sept. 2024, n° 22/00909
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 18 mars 2021
- Identifiant Judilibre :66f31be0f6e7d670bcd36897
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23 septembre 2024
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18 mars 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOIZARD Guillaume du Cabinet BOIZARD - GUILLOU SELARL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOIZARD Guillaume du Cabinet BOIZARD - GUILLOU SELARL
Parties défenderesses
GROUPAMA CENTRE-ATLA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
défendu(e) par BARRET Patrick
SMABTP
défendu(e) par LEFEVRE Jean-Baptiste du Cabinet 08H08 AVOCATS
VALOTECH ENERGIES RENOUVELABLES
défendu(e) par GANDON Linda du Cabinet AD LITEM AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RANGE Philippe du Cabinet LEXCAP
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[G] [U], [X] [W] épouse [U]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE - GROUPAME CENTRE-ATLANTIQUE LA SMABTP, S.A.S. ANJOU ENERGIES RENOUVELABLES, [K] [V]
N° RG 22/00909 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GZ6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Valérie PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 12] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS
Madame [X] [W] épouse [U]
née le 30 Novembre 1986 à [Localité 10] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS
DÉFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, exerçant sous l'enseigne GROUPAME CENTRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS
LA SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
S.A.S. AMBITION ENERGIES RENOUVELABLES, exerçant sous le nom commercial ANJOU ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
Madame [K] [V]
née le 05 Août 1982 à [Localité 11] (COTES DU NORD)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 avril 2019, M. [G] [U] et Mme [X] [W] épouse [U] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 13].
Cette habitation est équipée d'un poêle à granulés que Mme [K] [V], ancienne propriétaire, avait fait installer par la société Anjou énergies renouvelables à la fin de l'année 2013.
Lorsque les époux [U] ont souhaité utiliser le poêle, ils ont constaté qu'il présentait des dysfonctionnements.
Aux termes d'un rapport en date du 17 novembre 2020, M. [T], expert amiable mandaté par l'assureur de protection juridique des époux [U], a constaté l'existence de désordres affectant l'installation et estimé les travaux de réfection à la somme 5 000 euros TTC.
Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a, à la demande des époux [U], ordonné une expertise au contradictoire de la société Anjou énergies renouvebles et de Mme [K] [V].
La société SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société Anjou énergies renouvelables au titre de l'année 2013, est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2022, M. [G] [U] et Mme [X] [U] ont fait assigner la société Anjou énergies renouvelables et Mme [K] [V] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa des articles 1641, 1645 et 1792 du code civil, de voir :
- dire et juger que la société Anjou énergies renouvelables et Mme [K] [V] responsables des dysfonctionnements affectant le poêle litigieux ;
En conséquence,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 11 302, 60 euros, avec indexation en fonction de l'indice BT01 en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, avec capitalisation ;
- les condamner in solidum à réparer le préjudice subi par M. et Mme [U] au titre de leur préjudice de jouissance, sur la base de 200 euros par mois à compter du 3 avril 2019 jusqu'à la décision à intervenir ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/00909.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2022, la société Ambition énergies renouvelables, exerçant sous le nom commercial Anjou énergies renouvelables, a fait assigner en intervention forcée la société SMABTP devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir :
- ordonner la jonction de ladite instance avec celle inscrite sous le n° RG 22/00909 ;
- réserver les entiers dépens avec l'instance principale.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01645.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/01645 avec celle enregistrée sous le n° RG 22/00909, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, la société SMABTP a fait assigner en intervention forcée la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique exerçant sous l'enseigne Groupama, aux fins, au visa des articles 367 du code de procédure civile et L. 124-5 du code des assurances, de voir :
- prononcer la jonction de ladite procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 22/00909 ;
- juger que la seule société Groupama Centre-Atlantique peut avoir vocation à garantir intégralement la société Ambition énergies renouvelables au titre des dommages allégués par les époux [U] qui ne relèvent pas des garanties obligatoires dues par la société SMABTP ;
- réserver les dépens qui devront suivre ceux de l'instance principale.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/00638.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/00638 avec celle enregistrée sous le n° RG 22/00909, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Groupama Centre-Atlantique a soulevé l'irrecevabilité de la SMABTP en son appel en cause de la société Groupama Centre-Atlantique.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Groupama Centre-Atlantique sollicite du juge de la mise en état de voir :
- juger irrecevable la société SMABTP en son appel à la cause de la société Groupama Centre-Atlantique pour défaut d'intérêt personnel et direct à agir ;
En conséquence,
- ordonner la disjonction de l'instance principale enregistrée sous le n° RG 22/00909 et l'appel en garantie enregistrée sous le n° 23/00638 ;
- condamner la société SMABTP aux entiers dépens ;
- débouter la société SMABTP et Mme [V] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Groupama Centre-Atlantique fait valoir que la société SMABTP n'est pas fondée à se substituer aux demandeurs qui recherchent la seule responsabilité de la société Anjou énergies renouvelables sur le fondement de la responsabilité décennale et qui, à ce titre, ont fait assigner en intervention forcée son assureur de responsabilité décennale. Elle relève que la société SMABTP admet ne formuler aucune demande à l'encontre de la société Groupama-Centre et ajoute que sa mise en cause est tardive puisqu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise les parties n'ont envisagé de l'appeler à la cause, ce dont elle déduit que la société SMABTP ne justifie pas d'un intérêt à agir.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Ambition énergies renouvelables, exerçant sous le nom commercial Anjou énergies renouvelables, demande au juge de la mise en état de voir :
- débouter la compagnie Groupama Centre-Atlantique de son incident ;
- renvoyer l'ensemble des parties à la mise en état pour les conclusions au fond de la compagnie Groupama Centre-Atlantique ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Anjou énergies renouvelables explique qu'à son endroit les époux [U] mettent en oeuvre la seule responsabilité décennale, laquelle sera garantie le cas échéant par la société SMABTP, assureur décennal au moment de la réalisation des travaux, et qu'en cette hypothèse, sur le fondement de l'article L. 124-5 du code des assurances, la société Groupama Centre-Atlantique a vocation à garantir les préjudices immatériels, en qualité d'assureur de la société Anjou énergies renouvelables à la date de la réclamation. A ce propos, elle souligne que par conclusions au fond en date du 31 août 2023, elle a sollicité la garantie de la société Groupama Centre-Atlantique. La société Anjou énergies renouvelables conclut qu'il y a lieu de maintenir la société Groupama à la cause.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de voir :
- débouter la société Groupama Centre-Atlantique de son double incident, le bon intérêt de la justice justifiant qu'il ne soit pas prononcé la disjonction d'instance et la concluante justifiant disposer d'un intérêt à l'attraire à la procédure ;
- condamner la société Groupama Centre-Atlantique à verser la somme de 1 000 euros à la société SMABTP au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
- condamner la société Groupama Centre-Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SMABTP indique qu'elle n'était plus l'assureur de la société Anjou énergies renouvelables à la date de la première réclamation, celle-ci étant assurée par la société Groupama Centre-Atlantique pour toutes les réclamations reçues en 2020. Elle considère ainsi que dans la mesure où il lui incombait de justifier que le volet responsabilité civile de sa police n'était plus mobilisable du fait de la souscription par la société Anjou énergies renouvelables, désormais dénommée Ambition énergies renouvelables, d'une nouvelle police de responsabilité civile auprès de la société Groupama Centre-Atlantique, mobilisable sur la base d'une réclamation, elle justifiait d'un intérêt à agir contre cet assureur. S'agissant de la demande de disjonction, la société SMABTP considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de trancher les réclamations des époux [U] et les appels en garantie contre les assureurs de la société Ambition énergies renouvelables dans le même jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [G] [U] et Mme [X] [U] demandent au juge de la mise en état de voir :
- déclarer la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama Centre-Atlantique tirée de l'irrecevabilité de la demande formée par la société SMABTP à son encontre pour défaut d'intérêt personnel et direct à agir, infondée et l'en débouter ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, les époux [U] font observer que dans le cadre de l'action principale à l'encontre de la société Ambition énergies renouvelables, de Mme [V] et de la société SMABTP , ils se prévalent notamment d'un dommage immatériel résultant de la privation de jouissance du poêle équipant leur habitation au jour de la vente de l'immeuble et que dès lors, leur intérêt commande de voir intervenir la société Groupama Centre Atlantique dont la garantie est susceptible d'être mobilisée au titre du préjudice immatériel qui est né à la date de la réclamation. Elle souligne en tout état de cause que si la société Groupama Centre-Atlantique n'a pas été appelée en intervention forcée par son assurée, force est de constater que celle-ci a depuis formé une demande en garantie relativement aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment au titre du dommage immatériel, de sorte que le moyen soulevé par la société Groupama Centre-Atlantique tiré du défaut d'intérêt à agir de la société SMABTP est devenu sans objet.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [K] [V] demande au juge de la mise en état de voir :
- débouter la société Groupama Centre-Atlantique de son incident ;
En conséquence,
- rejeter la demande disjonction de la procédure principale avec la procédure d'appel en garantie ;
- condamner la société Groupama Centre-Atlantique à verser à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] indique s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de l'action en garantie de la société SMABTP à l'encontre de la société Groupama Centre-Atlantique. Concernant la demande de disjonction, elle argue de ce que la jonction a déjà été prononcée par le juge de la mise en état de telle sorte qu'il n'existe aucun motif et aucun intérêt pour les parties de prononcer la disjonction.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société SMABTP à l'encontre de la société Groupama Centre-Atlantique Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il est constant que la société SMABTP n'était plus l'assureur de la société Ambition énergies renouvelables au moment de la réclamation des époux [U] relative au poêle litigieux et que dès lors, la garantie mobilisable s'agissant de leurs préjudices immatériels est celle de la société Groupama Centre-Atlantique, ce que cette dernière a confirmé à son assurée aux termes d'un courriel en date du 29 avril 2022, versé aux débats. Dans ces conditions, il incombait certes à la société SMABTP de justifier de ce que le volet responsabilité civile de sa police n'était plus mobilisable, en rapportant notamment au tribunal la souscription par la société Ambition énergies renouvelables d'une nouvelle police d'assurance auprès de la société Groupama Centre-Atlantique, sans pour autant qu'il lui soit nécessaire d'appeler à la cause le nouvel assureur. Il y a cependant lieu de relever qu'en tout état de cause, depuis la mise en cause de la société Groupama Centre-Atlantique par la société SMABTP, la société Ambition énergie renouvelables a sollicité la garantie de la société Groupama Centre-Atlantique au titre de son préjudice de jouissance suivant conclusions au fond notifiées par voie électroniques le 31 août 2023. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne pourra qu'être rejetée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de disjonction présentée par la société Groupama Centre-Atlantique comme une conséquence de l'irrecevabilité des demandes de la SMABTP à son encontre. II Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société Groupama Centre-Atlantique, la société SMABTP et Mme [V] seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, et publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société SMABTP à l'encontre de la société Groupama Centre-Atlantique ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de disjonction d'instance ; Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente, Renvoie le présent dossier à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions de Me Patrick Barret, avocat de la SELARL Patrick Barret & associés, conseil de la société Groupama Centre-Atlantique ; Déboute la société Groupama Centre-Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l'audience du 24 Juin 2024, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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