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Tribunal administratif de Caen, 2 mai 2023, 2202142

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2202142
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 2 mai 2023, n° 2202142
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. et Mme B et C A saisissent le tribunal administratif du litige qui les oppose à la commune de Rémalard-en-Perche à propos de la démolition de la maison située au 4, rue des Moulins. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe leur a envoyé par courrier du 3 octobre 2022 et qui a été reçu le 4 octobre suivant, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas non plus justifié de l'impossibilité de le produire, ni les courriers qui devaient être notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête qui, ainsi, n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sans instruction par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Caen, le 2 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. LAPERSONNE

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