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Tribunal administratif de Nantes, 6 août 2026, 2614979

Mots clés
requête • procès-verbal • trouble • astreinte • pouvoir • propriété • rapport • référé • requis • risque • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2614979
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 6 août 2026, n° 2614979
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 juillet 2026, la commune d'Avrillé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A... B... et Mme C... B..., ainsi que de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre le chemin du champ des martyrs, et plus particulièrement la parcelle cadastrée n° 0207 section BA, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière du domaine public compromet la continuité et le bon fonctionnement du service public en empêchant l'utilisation normale du parking affecté à l'usage public et notamment celui fréquentant la salle de danse le jouxtant ; par ailleurs, les lieux ne sont pas aménagés pour l'accueil de gens du voyage, de sorte qu'il existe un risque de trouble à l'ordre public ; il n'y a aucun sanitaire, des branchements illicites en eau et en électricité ont été constatés par commissaire de justice ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, compte tenu du trouble manifestement excessif généré par l'occupation irrégulière des lieux auquel il doit être mis fin sans délai. La requête a été communiquée par voie administrative à M. et Mme B..., lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2026 : - le rapport de Mme Moreno, juge des référés, - et les observations de Me Rouillé, représentant la commune d'Avrillé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi par commissaire de justice le 22 mai 2026, que plusieurs individus ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée n° 0207, section BA sise chemin du champ des martyrs à Avrillé (49240). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur ce domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la commune d'Avrillé tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, le procès-verbal fait état de raccordements en eau et électricité, dont les câbles courent à même le sol vers un coffre technique électrique recouvert par une bâche. Ainsi, les modalités d'occupation du terrain, qui font obstacle au bon fonctionnement des installations sportives, comportent des risques d'atteinte à la sécurité publique, à la salubrité des lieux et à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune d'Avrillé, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre présente un caractère d'urgence et d'utilité, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée n° 0207, section BA sise chemin du champ des martyrs à Avrillé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune d'Avrillé pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'apparaît toutefois pas utile, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée par la collectivité requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avrillé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B..., ainsi qu'à toute personne stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée n° 0207, section BA sise chemin du champ des martyrs à Avrillé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, la commune d'Avrillé pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avrillé, Mme C... B..., M. A... B..., ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 6 août 2026. La juge des référés, C. Moreno La greffière, G. Peigne La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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