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Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2024, 2410102

Mots clés
requête • astreinte • maire • rejet • requis • retrait • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2410102
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2410102
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, demande au juge des référés : 1°) de suspendre : - les délibérations n°2024-10-49 et n°2024-12-58 ; - les pratiques illégales en matière de retrait des délibérations (n°2024-10-50) ; - les pratiques illégales liée à la désignation du secrétaire de séance. 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Lumbin de respecter les articles L.2121-15 L. 2121-21 et L. 2441-1 du code général des collectivités territoriales. Il soutient que : - la situation est urgente ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. M. B demande la suspension de l'exécution de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Lumbin ainsi que la suspension de " pratiques " qu'il estime illégales. Pour seules justifications de l'urgence de l'affaire, il se borne à indiquer que les délibérations litigieuses et les pratiques qu'il conteste sont susceptibles de porter une atteinte à l'intérêt public et à la légalité de la gestion municipale concernant des biens communaux et de provoquer une violation persistante des droits des élus d'opposition, empêchant l'exercice effectif de leur mission démocratique ainsi qu'une atteinte à la transparence des débats municipaux, fragilisant la confiance des administrés. Ces considérations, à les supposer fondées, concernent la légalité des délibérations et " pratiques " litigieuses et ne sont pas de nature à établir l'existence d'une urgence à prononcer des mesures de suspension par le juge des référés. L'existence d'une telle situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des délibérations attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24101022

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