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Tribunal judiciaire de Nantes, 23 janvier 2025, 24/00674

Mots clés
rapport • preuve • référé • condamnation • société • caducité • principal • ressort • sachant • siège • technicien

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLET Eloïse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLET Eloïse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBYW du 23 Janvier 2025 N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBYW Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23 Janvier 2025 ----------------------------------------- [N] [W] [D] [P] épouse [W] C/ S.A.S. SORMA [T] [O] [G] [O] épouse [O] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à : Me Eloïse MILLET - 277 copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à : la SELAS FIDAL & ASSOCIES - 328 Me Eloïse MILLET - 277 la SELARL OGD & ASSOCIES - 330 dossier copie électronique délivrée le 23/01/2025 à : L'expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 10]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Décembre 2024 PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES Madame [D] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S. SORMA (RCS Nantes N°449553437), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Madame [G] [O] épouse [O], demeurant [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Les époux [N] [W] et les époux [T] [O] sont propriétaires de maisons voisines respectivement aux n° [Adresse 2] à [Localité 9]. Se plaignant de la non-conformité aux normes du conduit de cheminée de leurs voisins, les époux [N] [W] ont fait assigner en référé les époux [T] [O] par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Soutenant qu'ils ont fait réaliser des travaux de rehaussement de la cheminée par la société SORMA en 2023 pour se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur et qu'ils ont intérêt à l'appeler à la cause, les époux [T] [O] ont fait assigner la S.A.S.U. SORMA par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 afin de lui rendre la décision à intervenir opposable. Les procédures ont été jointes. Dans leurs dernières conclusions, les époux [N] [W] maintiennent leur demande initiale d'expertise, y ajoutant une demande de condamnation des époux [T] [O] et de la société SORMA à leur payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et celle de 1 497,28 € au titre des dépens, en soulignant qu'ils sont exposés à des substances cancérigènes du fait de l'impossibilité d'aérer leur maison ou de faire sécher du linge, par suite de la non-conformité de la cheminée constatée par une expertise amiable, ce qui est un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les époux [T] [O] concluent à titre principal au débouté des demandeurs en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves avec en tout état de cause condamnation de leurs adversaires aux dépens et à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout en objectant que la preuve des préjudices allégués n'est pas rapportée, ni même celle de la non-conformité aux normes selon un simple rapport non contradictoire, alors que les circonstances de rehaussement de leur cheminée de 2023 sont contestées, de sorte que le motif légitime de la mesure d'instruction n'est pas établi. La S.A.S. SORMA a constitué avocat et n'a pas fait connaître sa position.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [N] [W] présentent des copies des documents suivants : - courriers et courriels, - attestation de non conciliation, - rapport du 30/11/23 de M. [C] [R] expert technique, - factures de M. [C] [R] et du commissaire de justice, - photographies. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [N] [W] concernant notamment des fumées en provenance de la cheminée voisine sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, il n'est pas nécessaire pour obtenir une mesure d'instruction sur ce fondement de rapporter la preuve incontestable des doléances alléguées, et notamment des préjudices invoqués, alors qu'il entre justement dans la mission de l'expert judiciaire de vérifier l'existence des désordres et leurs conséquences. La démonstration du motif légitime résulte suffisamment ici des photographies et de l'avis d'expert non contradictoire rendant les griefs plausibles. Il n'est pas possible en l'état de déterminer une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que chaque partie gardera ses dépens provisoirement à sa charge. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [U] [S] E3 CONCEPT, expert près la cour d'appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 4], Port. : 07.66.03.85.29, Mèl. : [Courriel 12] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire l'état général du conduit de cheminée litigieux, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que les époux [N] [W] devront consigner au greffe avant le 23 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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