Tribunal judiciaire de Toulouse, 8 juillet 2026, 25/04243
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • banque • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/04243
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 8 juill. 2026, n° 25/04243
- Identifiant Judilibre :6a517b6c93c619cd1fb3a9d5
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/04243 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO6U
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 01 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 24 juin 2026, puis prorogé au 8 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
Mme [N] [G], [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (31),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2019, Mme [N] [M] a contracté auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES un prêt relevant des dispositions des articles L .313-1 et suivants du code de la consommation pour un montant total de 87 798,68 euros se décomposant comme suit :
-un prêt DOUBLISSIMO n°067778E d'un montant de 17 400 euros, remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d'échéances mensuelles d'un montant de 81,98 euros, au taux de 1,25%,
-un prêt PH PRIMO n°067779E d'un montant de 70 398,68 euros, remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d'échéances mensuelles d'un montant de 341,33 euros, au taux de 1,55%.
Par engagement du 15 octobre 2019, la société anonyme (SA) Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s'est préalablement portée caution solidaire de Mme [N] [M] au profit de la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES.
Mme [N] [M] étant défaillante dans le règlement des échéances mensuelles dues au titre du prêt, la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES lui a adressé le 11 février 2025 des lettres recommandées avec accusé de réception, lui demandant de régulariser la situation.
A défaut de régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 avril 2025, la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a prononcé la déchéance du terme et a demandé à Mme [N] [M] de payer sa dette, en vain.
Par courrier du 28 mai 2025, la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a mis en jeu sa garantie et a sollicité de la SA CEGC le règlement des sommes restant dues par Mme [N] [M].
Par courrier du 30 mai 2025, la SA CEGC a informé Mme [N] [M] de la mise en jeu de sa garantie et lui a indiqué qu'à l'expiration d'un délai d'instruction de 8 jours, elle procèderait au règlement des sommes qu'elle restait devoir à la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES.
Ce délai ayant expiré, la SA CEGC a procédé au règlement de la somme de 69 936,65 euros conformément à la quittance de règlement en date du 2 juillet 2025 entre les mains de la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, la SA CEGC a mis en demeure Madame [N] [M] de lui rembourser la somme payée à la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES.
Mme [N] [M] n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2025, la SA CEGC a fait assigner Mme [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
- 69 936,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, jusqu'au jour du règlement définitif, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts au bout d'un an,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens.
Mme [N] [M], assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 8 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire Sur la loi applicable Les contrats de prêt et cautionnement ayant été conclus en mars et février 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des articles du code civil dans leur numérotation et rédaction applicables avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance au 1er janvier 2022. I- Sur la demande en paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de Mme [N] [M] Selon l'article 2305 ancien du code civil "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu." En l'espèce, il ressort du contrat de prêt en date du 17 décembre 2019 et de l'engagement de caution du 15 octobre 2019 que la SA CEGC s'est portée caution de Mme [N] [M] à hauteur de la totalité des prêts souscrits auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES. En outre, la SA CEGC démontre, aux termes d'une quittance de règlement émise par la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES, avoir payé le 2 juillet 2025 auprès de cette dernière la somme de 69 936,65 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire au titre du remboursement des prêts n° 067779E et 067778E. Cette somme correspond, selon les lettres recommandées avec accusé de réception du 15 avril 2025, à la dette principale de Mme [N] [M] envers la banque CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES que celle-là ne justifie pas avoir remboursée. Le recours dont dispose la caution en vertu de l'article 2305 ancien du code civil portant sur le principal et les intérêts, la SA CEGC est fondée à réclamer à l'emprunteur l'intégralité des sommes versées, à savoir 69 936,65 euros. Aussi, les intérêts au taux légal ont donc couru sur cette somme à compter du jour du paiement, soit le 2 juillet 2025. Par conséquent, Mme [N] [M] sera condamnée à payer la somme de 69 936,65 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025. II- Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 2 juillet 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts. III- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». En l'espèce, Mme [N] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. 2- Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I'équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». En l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner Mme [N] [M] à verser à la SA CEGC une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette disposition s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l'espèce, aucun élément d'espèce de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE Mme [N] [M] à verser à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 69 936,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, DIT que les intérêts échus à la date du 2 juillet 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts, CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens, CONDAMNE Mme [N] [M] à verser à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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