Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 24 septembre 2020, 18NT03530
Mots clés
requête • société • réduction • sci • rapport • rejet • requis • rôle • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
24 septembre 2020
Tribunal administratif de Nantes
20 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :18NT03530
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :Mme CHOLLET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 1ère ch., 24 sept. 2020, 18NT03530
- Rapporteur : Mme Fanny MALINGUE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2018
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000042381571
- Président : M. BATAILLE
- Avocat(s) : SCP TZA
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
24 septembre 2020
Tribunal administratif de Nantes
20 juillet 2018
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Ministère de l'action et des comptes publics
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Paprec Plastiques a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 9 394 euros au titre de l'année 2013 et de la somme de 9 477 euros au titre de l'année 2014, des cotisations foncières des entreprises et taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Herblain. Par un jugement n° 1605883 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2018, la SAS Paprec Plastiques, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer ces réductions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le coefficient de pondération appliqué aux surfaces extérieures des aires de stockage extérieures, dont le rôle d'entreposage est toujours le même quelle que soit l'activité exercée au sein d'un établissement en disposant, ne saurait être supérieur à 0,1. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. La société par actions simplifiée (SAS) Paprec Plastiques, qui exerce une activité de traitement et recyclage des déchets et exploite un établissement situé à Saint-Herblain, qui appartient à la société civile immobilière (SCI) de Saint-Herblain, relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de réduction des cotisations foncières des entreprises et taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Herblain au titre des années 2013 et 2014. 2. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance.". 3. L'activité de traitement des déchets de la SAS Paprec Plastiques impose qu'elle dispose, dans son établissement de Saint-Herblain, d'importantes aires de stockage extérieures. Ainsi, compte tenu du caractère déterminant de ces aires pour le fonctionnement de l'établissement, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient de 0,33 appliqué par l'administration serait excessif. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Paprec Plastiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Paprec Plastiques est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Paprec Plastiques et au ministre des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre 2020. Le rapporteur, F. A...Le président, F. Bataille La greffière, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 18NT035303Commentaires sur cette affaire
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