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Tribunal judiciaire d'Angers, 4 août 2026, 26/00711

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • maire • risque • saisine • menaces

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Angers
4 août 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
26 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
  • Numéro de pourvoi :
    26/00711
  • Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
  • Référence abrégée :
    TJ Angers, 4 août 2026, n° 26/00711
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 26 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a724725195da062e096d865
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Résumé

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Parties demanderesses
Tribunal judiciaire d'Angers
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OGEREAU Tiffany

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00711 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOSL Minute : N° RC 26/00711 ORDONNANCE EN PROCEDURE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. [N] [S] non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [I] [T] Comparant, assisté de Me Tiffany OGEREAU Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l'article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [N] [S] le 26 juillet 2026, concernant : M. [I] [T] né le 02 Juin 1982 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 31 juillet 2026 du Représentant de l'Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [I] . Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République en date du 3 aout 2026 , Vu les débats tenus en audience publique le 4 aout 2026 . Monsieur [T] [I] a comparu et indiqué que il voulait sortir. Il reconnait que l'hospitalisation a été utile car les médecins avaient changer son traitement et qu'il se sentait mieux. Il conteste malgrè tout les raisons de l'hospitalisation en cherchant absolument à savoir qui est responsable. Maitre [L] [F] a sollicité la main levée immédiate de la mesure de soins sans consentement en cours pour M. [T], motif pris de ce que l'arrêté du représentant de l'Etat n'était intervenu que le 27 juillet alors qu'il aurait du être pris avant le 26 juillet à 14h15 .

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE: En application des dispositions de l'article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l'égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer dans les 24 heures au représentant de l'Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s'il y a lieu un arrêté d'admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l'article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48 heures. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l'article L 3213-1 le directeur de l'établissement d'accueil doit transmettre au représentant de l'Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d'un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l'admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l'admission et avis motivé). Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre. Monsieur [T] [I] né le 2 juin 1982 a été admis le 26 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 3] en date du 24 juillet 2026 à 14 h 15 pris sur la base de l'avis médical donné par le docteur [U] [A] le 24 juillet 2026 , lequel indiquait que le service était alerté par l'entourage du patient d'une agitation psychomotrice persistante chez Monsieur [T] [I] depuis un mois accompagnée de troubles comportementaux anonciateurs d'une décompensation sur un mode maniaque avec dépenses inconsidérées et propos menaçants. M. [T] est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique; l'infirmier qui en assure le co suivi a constaté le 15 juillet un état clinique inhabituel avec notamment une irritabilité et une tension psychique importante; le patient se montre vulnérable , instable au niveau moteur, très hypersyntone; son sommeil est impacté; la famille s'inquiète d'un risque sur le plan financier pour lui. Le docteur [U] indique que le patient se montre anosognosique lors des décompensations et ne pouvait pas donner son consentement aux soins. Cette décision n'a pas été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, puisque l'Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] est intervenu le 27 juillet 2026 seulement alors qu'il aurait du intervenir avant le 26 juillet à 14h15. A la date de la décision du Prefet, l'Arrêté du Maire était déjà caduc, ce qui ne permettait pas la poursuite de la procédure. La décision du Préfet a été prise sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] [E] le 26 juillet à 13 h 30 , lequel faisait état d'un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation , des propos menaçants à l'encontre de son entourage dans un contexte de décompensation sur un mode maniaque. Le juge a été saisi le 31 juillet 2026 , soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission intervenue le 26 juillet 2026 , conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Ni l'avis médical ni le certificat initial ne caractérisent véritablement l'existence de troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public Les conditions légales n'ont donc pas été respectées. L'information légale prévue par l'article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [T] [I] le 27 juillet 2026 . Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] le 27 JUILLET à 10 h 29 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [P] le 28 JUILLET à 13 h 58 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte. Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l'Etat, n'exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu'un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l'article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l'article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d'un tiers au visa de l'urgence et de l'existence d'un risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade. La décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 29 juillet 2026 par le Préfet du Maine et [Localité 4] et portée le 29 juillet à la connaissance de Monsieur [T] [I] . Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l'article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 27 JUILLET 2026 aux diverses autorités concernées. Aucun membre de la famille n'apparait désigné par le patient dans le bulletin d'entrée ce qui justifie l'absence d'information à la famille. L' avis motivé en date du 30 juillet , dressé par le DR [P] a conclu à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l'état psychique de Monsieur [T] [I] s'améliorait progressivement, qu'il présentait encore lors de son examen une sthénicité, une impulsivité avec des menaces de mort sur son entourage et les responsables de l'hospitalisation, que le risque d'une agressivité physique persistait, qu'il présentait encore des idées délirantes de persécution, qu'il demeurait passif par rapport aux soins et ne critiquait pas ses comportements; que le patient demeurait opposé à son hospitalisation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure a été menée irrégulièrement . Par conséquent, la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être levée. Dans l'intérêt de Monsieur [T] [I] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l'établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] ; Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l'article L 3211-2-1 II ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Ainsi rendu le 04 août 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [I] [T] par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4], Copie de la présente ordonnance transmise à Me Tiffany OGEREAU Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 04 août 2026 le greffier

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