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Cour d'appel de Bordeaux, 6 mars 2024, 23/05657

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • caducité • siège • saisie • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
6 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. VALBOM
Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Mutuelle MATMUT C/ Madame [D] [H], Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. VALBOM, Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE ------------------------ N° RG 23/05657 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRS6 ------------------------ DU 06 MARS 2024 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE ----------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier, Le 06 mars 2024 dans la cause pendante ENTRE : Mutuelle MATMUT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00904) rendue le 20 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 décembre 2023, D'UNE PART, ET : Madame [D] [H] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] S.A.S. VALBOM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentées, non assignées Intimées, D'AUTRE PART, Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Vu la déclaration d'appel de la Mutuelle MATMUT en date du 14 décembre 2023, Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 15 janvier 2024 fixant l'affaire à bref délai, Vu le dépôt au greffe des conclusions en date du 8 février 2024 par l'appelante, Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 14 février 2024, Vu la réponse en date du 23 février 2024 du conseil de l'appelante, Vu la réponse en date du 23 février 2024 du conseil de l'intimée cons

SUR CE

: Ss dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé ou la notifier à l'avocat constitué. Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de la Mutuelle MATMUT dès lors que l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel au plus tard le 25 janvier 2024 à la CPAM DE LA GIRONDE, la SAS VALBOM et la Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE, intimées non constituées, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

PAR CES MOTIFS

: Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2023 de la Mutuelle MATMUT à l'égard de la CPAM DE LA GIRONDE, la SAS VALBOM et la Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE, Condamnons la Mutuelle MATMUT aux dépens de l'appel formé à l'égard de la la CPAM DE LA GIRONDE, la SAS VALBOM et la Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE. Le Greffier, Le Président,

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