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Tribunal judiciaire d'Avignon, 29 juin 2026, 26/00127

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
16 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
  • Numéro de pourvoi :
    26/00127
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Avignon, 29 juin 2026, n° 26/00127
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 16 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a483d0493c619cd1f498d0c
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 26/00127 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKYL Minute N° : JUGEMENT DU 29 Juin 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Activité : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D'AVIGNON DEFENDEUR(S) : Madame [V] [K] née le 21 Septembre 1969 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 28/4/26 délibéré initialement prévu au 30 juin 2026 et avancé à ce jour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2022, Monsieur [O] [J] a consenti à Madame [V] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros. Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 06 avril 2022, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de Madame [V] [K] pour le paiement des charges et loyers. En raison d'impayés locatifs, Monsieur [O] [J] a eu recours à l'engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé à plusieurs reprises les incidents de paiements. Par exploit d'huissier de justice en date du 24 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [V] [K] un commandement de payer la somme de 5.900,00 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, outre les frais. Le 8 avril 2025, la locataire a rendu le logement en cause et un état de sortie des lieux a été signé par les parties. Un jugement du 16 septembre 2025 a été rendu par le tribunal judicaire d'AVIGNON déclarant irrecevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. C'est dans ce contexte et en l'absence de paiement des sommes réclamées, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [V] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2026 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; - Condamner la requise à lui régler la somme de 7.530,00 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025 sur la somme de 5.900,00 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ; - Condamner la requise à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. L'affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement. Elle indique que la locataire a quitté les lieux le 08 avril 2025. Madame [V] [K] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable. Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Au cas d'espèce, le contrat de cautionnement en date du 06 avril 2022 stipule en son article 08.1 que « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ». En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats plusieurs quittances subrogatives, dont une dernière en date du 15 avril 2025 portant le montant total des loyers impayés par le locataire défaillant à la somme de 8.380,00 euros. Il résulte de ces éléments, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, dispose de la possibilité d'intenter une action pour recouvrer les sommes réglées mais également de l'action en résolution du bail afin notamment d'éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et de limiter le montant de la dette cautionnée, de l'action visant à faire prononcer une expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation. 2) Sur les sommes dues au titre du solde locatif (loyers et indemnités d'occupation) Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualités de subrogée du bailleur, produit dans ses pièce plusieurs quittances subrogatives et notamment la dernière en date du 15 avril 2026 portant le montant total des loyers impayés par la locataire défaillante à la somme de 7.530,00 euros, (après déduction faite des sommes réglées par la locataire), quittance communiquée contradictoirement . Madame [V] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes dues. Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.530,00 euros correspondant au déblocage des loyers de mai 2024 au 8 avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.900,00 euros alors due et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision. 3) Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Madame [V] [K] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande en l'espèce de condamner la défenderesse à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de Monsieur [O] [J], la somme de 7.530,00 euros correspondant au déblocage des loyers et indemnités d'occupation de mai 2024 au 8 avril 2025 inclus, s'agissant du bail conclu le 06 avril 2022 entre les parties et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5.900,00 euros alors due et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Madame [V] [K] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [V] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par le greffier, Madame Hélène PRETCEILLE Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 6], le 29 juin 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

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