Tribunal judiciaire de Meaux, 8 août 2025, 24/04302
Mots clés
société • provision • préjudice • statuer • rapport • principal • condamnation • quantum • subsidiaire • relever • procès • qualités • visa • absence • assurance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
8 août 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
20 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :24/04302
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Meaux, 8 août 2025, n° 24/04302
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 20 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :68964edf0279fffe84335d48
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
8 août 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
20 décembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOSQUET Nora du Cabinet B.C.D.AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOSQUET Nora du Cabinet B.C.D.AVOCATS
Parties défenderesses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par DE JORNA Stanislas du Cabinet FIDAL
EURES
défendu(e) par DE JORNA Stanislas du Cabinet FIDAL
MMA IARD
défendu(e) par DE JORNA Stanislas du Cabinet FIDAL
ARBAN (PVC GROSFILLEX-MENUISERIES GROSFILLEX)
défendu(e) par GAENTZHIRT Louise du Cabinet REIBELL ASSOCIES
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par GAENTZHIRT Louise du Cabinet REIBELL ASSOCIES
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES la Compagnie ABEILLE
défendu(e) par SOURDON EmmanuelGAENTZHIRT Louise du Cabinet REIBELL ASSOCIES
FONTAINE-CHALIFERT-IDF
défendu(e) par TERCQ Xavier du Cabinet LAMBERT & ASSOCIES
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DEL RIO Carmen du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DULAC Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DULAC Charles
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Texte intégral
- N° RG 24/04302 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/663
N° RG 24/04302 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU6U
Le
CCC : dossier
FE :
Me [L]
Me DE JORNA
Me GAENTZHIRT
Me TERCQ
Me DULAC,
Me DEL RIO,
Me [Localité 22]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme KILICASLAN, greffière lors des débats et de Mme CAMARO, Greffière lors du délibéré ;
audience de plaidoirie du 31 Juillet 2025 ;
Vu les articles
780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04302 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU6U ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [P] [J] [Adresse 7] [Localité 16] représenté par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Madame [I] [X] [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d'assureur de la société EURES [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Société EURES [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Société MMA IARD En qualité d'assureur de la société EURES [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant S.A.S. ARBAN (PVC GROSFILLEX-MENUISERIES GROSFILLEX) [Localité 12] [Localité 1] représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) ès qualité d'assureur de la société ARBAN (PVC GROSFILLEX-MENUISERIES GROSFILLEX) [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES la Compagnie ABEILLE en qualité d'assureur dommages ouvrage [Adresse 6] [Localité 19] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.C.I. FONTAINE CHALIFERT IDF [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 14] représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 14] représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. T.L.S TOULESOLS [Adresse 23] [Localité 20] N'ayant pas constitué avocat S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la Société TOULESOLS (TLS) [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Ordonnance : réputée contradictoire, prorogé du 31 juillet 2025 au 8 août 2025,mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** Suivant acte en date du 17 septembre 2021, Madame [I] [B] [A] [X], et son conjoint, Monsieur [P] [J], ont acquis, en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, un appartement (Type F4), situé [Adresse 3], constitutif des lot 32 (appartements F4) et lot 285 (2 places de parking). La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE est l'assureur dommages-ouvrage de cette opération de promotion immobilière. La réception du chantier est intervenue en 2021, et les consorts [T] ont été livrés de leur appartement la même année. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de MEAUX a désigné Monsieur [V] [D] en qualité d'Expert judiciaire. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande de provision ad litem des consorts [T] . Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice les 10, 11, 12, 20, 24 septembre 2024 à la demande de Monsieur [P] [J] et Madame [I] [X] à la société ABEILLE IARD & SANTE és qualités d'assureur dommages ouvrage, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, et par laquelle il est notamment demandé au tribunal de : - RECEVOIR Madame [I] [X] 81 [P] [J] en leurs demandes, les declarer bien fondés et y faisant droit, - CONDAMNER in solidum l'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, la societe ABEILLE IARD & SANTE, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les Sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs ALLIANZ IARD,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que les Consorts [Z] & DLQS à verser à Madame [I] [X] & [P] [J] les sommes, sauf à parfaire, de, : o 75.303,80 €uros TTC au titre du préjudice relatif aux travaux réparatoires augmentée des intérêts selon l'indice BT 01 à compter de la date de délivrance de la présente assignation o 9.211,85 €uros au titre du préjudice financier, o 50.000 €uros au titre du préjudice de jouissance, o 70.000 €uros au titre du préjudice immatériel, médical, o 15.000 €uros au titre du prejudice moral, - CONDAMNER solidairement l'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, la societe ABEILLE IARD & SANTE, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES I MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que les Consorts [Z] & [F] à payer à Madame [I] [X] & [P] [J] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER solidairement l'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX -- MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs leurs assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que les Consorts [Z] & [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d'Huissier du 8 septembre 2023, ainsi que les frais d'expertise. Vu les dernières conclusions d'incident de Monsieur [P] [J] et Madame [I] [X] (conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 789, 378 et 379 du Code de procédure civile, 1646-1 et 1792-1 du Code Civil, 1231-1 du Code civil, 1240, 1241 et 1242 du Code civil, de : "• RECEVOIR Madame [I] [X] & [P] [J] en leurs demandes, les déclarer bien fondés et y faisant droit, • CONDAMNER in solidum l'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, à payer à Madame [I] [X] & [P] [J]: o Une provision d'un montant de 80.000€ à valoir au titre des travaux réparatoires et autres préjudices pour les motifs sus-exposés ; o Une provision ad litem d'un montant de 20.000€ pour les motifs sus-exposés ; • CONDAMNER solidairement l'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, à payer à Madame [I] [X] & [P] [J] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER solidairement l'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs leurs assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, aux entiers dépens de l'incident." Vu les dernières conclusions d'incident de la société ARBAN GROSFILEX et SA ABEILLE IARD & SANTE (conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 378 et 379, 765, 766 et 789 du Code de Procédure civile, 1231-1 et 1240, 1792 et suivants du Code Civil, L.124-3 du Code des Assurances,de : "A titre principal, JUGER que la demande provisionnelle formée par les Consorts [T] de 80.000 euros « à valoir au titre des travaux réparatoires et autres préjudices » et « une provision ad litem d'un montant de 20.000 euros », se heurtent à l'existence de contestations sérieuses En consequence, DÉBOUTER les Consorts [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société ARBAN GROSFILLEX, et son assureur ABEILLE IARD & SANTE A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la Société EURES et son assureur les MMA, à relever et garantir la Société ARBAN GROSFILLEX de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, sur le fondement des articles 1240 (anciennement 1382) du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances, au bénéfice au bénéfice des Consorts [T] ou de toutes autres parties défenderesses dans le cadre du présent incident. En tout etat de cause, REJETER toutes parties défenderesses de leurs appels en garanties dirigés à l'encontre de la concluante ; PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; CONDAMNER les Consorts [T], ou à défaut tout succombant, à payer à la Société ARBAN GROSFILLEX, et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les Consorts [T], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'incident. " Vu les dernières conclusions d'incident de la société ALLIANZ IARD (conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 378 et 379, 765, 766 et 789 du Code de Procédure civile, 1231-1 et 1240, 1792 et suivants du Code Civil, L.124-3 du Code des Assurances,de : "A titre principal, Juger que les demandes formées par les Consorts [T] visant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la Société TLS TOULESOLS, in solidum avec les autres parties défenderesses, à lui payer une somme provisionnelle de 80.000 euros « à valoir au titre des travaux réparatoires et autres préjudices » et « une provision ad litem d'un montant de 20.000 euros », se heurtent à l'existence de contestations sérieuses pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures ; En conséquence, Débouter les Consorts [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la Société TLS TOULESOLS ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum la Société EURES et son assureur les MMA, ainsi que la Société ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, sur le fondement des articles 1240 (anciennement 1382) du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances, au bénéfice au bénéfice des Consorts [T] ou de toutes autres parties défenderesses dans le cadre du présent incident. Déclarer la Société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers lésés, s'il devait être fait application d'une garantie facultative ; En tout état de cause, Rejeter toutes parties défenderesses de leurs appels en garanties dirigés à l'encontre de la concluante ; Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Condamner les Consorts [T], ou à défaut tout succombant, à payer à la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur RC de la Société PRODITHERM, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner les Consorts [T], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'incident." Vu les dernières conclusions d'incident de la société la société EURES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société EURES, la MMA IARD, assureur de la société EURES (conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 378 et 379 et 789 du Code de Procédure civile, de : "SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [D], DEBOUTER les consorts [X] / [J] de leurs demandes de provisions, RESERVER les dépens. " Vu les dernières conclusions d'incident de la société la SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF, (conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 789 du Code de Procédure civile, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, de : "A titre principal - REJETER la demande de provision formée par les Consorts [T] à l'encontre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF tant au titre des travaux réparatoires et autres préjudices qu'à titre ad litem comme étant infondée dans son principe comme dans son quantum ; - REJETER la demande formée par les Consorts [T] à l'encontre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les Consorts [T], in solidum avec tout succombant, à verser à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ORDONNER qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport par l'Expert judiciaire. A titre subsidiaire - LIMITER le quantum de la demande de provision à la somme de 57 478,80 euros TTC correspondant au montant sollicité par les Consorts [T] au titre des travaux réparatoires ; - REJETER la demande formée au titre des autres préjudices et à titre ad litem ; - CONDAMNER in solidum les sociétés EURES, ARBAN GROSFILLEX, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD&SANTE à garantir la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; - REJETER la demande formée par les Consorts [T] à l'encontre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les Consorts [T], in solidum avec tout succombant, à verser à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de la société la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTÉ ,(conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de : "À titre principal, SE DECLARER incompétent au profit des juges du fond du tribunal judiciaire de MEAUX. À titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] de leurs demandes. À titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ de toutes condamnations mises ou laissées à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires. En toutes hypothèses CONDAMNER in solidum Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J], les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la Compagnie ABEILLE IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens." Vu l'audience de mise en état du 16 juin 2025 à laquelle l'incident a été appelé et mis en délibéré au 31 juillet 2025, prorogé au 8 août 2025; SUR CE
I. Sur la demande de provision de 80000 euros au titre des travaux réparatoires et autres préjudices subis Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] font valoir que la réalité des désordres est constatée par l'Expert, confirmant le constat du commissaire de justice du 8 septembre 2023 et que les causes et imputabilités sont précisées. Ils indiquent que l'expert a chiffré dans sa note de synthèse les travaux réparatoires à la somme de 57 478,80 euros TTC, le préjudice financier aux sommes de 9211,85 euros et 8736,66 euros à actualiser, le préjudice de jouissance à la somme de 50000 euros, le préjudice moral et médical à la sommme de 25000 euros. Ils demandent la condamnation in solidum des défendeurs. Ils précisent que le promoteur constructeur, la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF est responsable sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, qu'il s'agit d'une obligation de résultat et que cette responsabilité est présumée, que les désordres trouvent leur origine dans les défauts de mise en oeuvre majeurs au titre des travaux qu'elle a confié à la société EURES et mineurs pour ceux confiés à la société ARBAN GROFILEX. Ils ajoutent que l'assureur dommages ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE voit sa garantie mobilisée sur le fondement de l'article L242-1 du code des assurances et que les dommages trouvent leur origine dans les douches de leur appartement et de façon limitée dans celui de l'appartement au dessus de chez eux, et que les désordes ont rendu l'appartement impropre à sa destination. En réplique, ils contestent que le dommage ne serait pas situé dans leur appartement. Ils estiment que la responsabilité des entreprises intervenantes est établie sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, et que l'expert identifie l'origine des désordres et les entreprises ayant réalisé les ouvrages en cause: la société EURES a réalisé les travaux relatifs aux lots plomberie/ventilation et est concernée par les désordres affectant les bacs à douche et VMC; la société ARBAN est concernée par les défauts au titre des joints de fenêres et du trou au niveau du colet roulant et la société TLS TOULESOLS par les défauts affectant les sols, carrelages et faïences. Ils indiquent que leur responsabilité décennale est engagée, les désordres ayant rendu impropre à sa destination leur appartement et à tout le moins qu'est engagée leur responsabilité contractuelle visée à l'article 1231-1 du code civil. La société ARBAN GROSFILEX et la SA ABEILLE IARD & SANTE font valoir qu'il existe une contestation sérieuse tirée de l'absence d'imputabilité des désordres allégués, que les seuls désordres susceptibles de l'intéresser ne relèvent pas de la garantie décennale, que selon l'expert elle n'a pas été mise en cause au regard des désordres de ce lot, que les désordres sont esthétiques et n'influent pas sur l'occupation du logement. Elles contestent que les montants sollicités soient établis dans leur principe et dans leur montant, l'expert visant un chiffrage de 57 478,80 euros TTC. Elles ajoutent que les opérations d'expertise judiciaire ne sont pas définitives ce qui caractérise une contestation sérieuse. La société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société TLS TOULESOLS sollicite le rejet des demandes de provision à son encontre en faisant valoir qu'elles se heurtent à l'existence de contestations sérieuses. Elle indique que l'article 1792 du code civil, nécessite l'établissement d'une imputabilité, et que le rapport de l'expert judiciaire et de l'assureur dommages ouvrages ne font état d'aucun élément susceptible d'imputer une part de responsabilité à l'encontre de la société TLS. Elle ajoute, s'agissant de l'action sur le fondement de la responsabilité de droit commun, qu'aucune faute n'est rapportée. La société ALLIANZ précise que n'étant plus l'assureur de la société TLS TOULESOLS à la date de la réclamation, elle n'est pas tenue de garantir les préjudices de jouissance, moral et médical et que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour interpréter l'étendue des stipulations contractuelles liant les parties. La société EURES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD font valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, l'expert n'ayant retenu qu'une somme de 57 478,80 euros qu'il considère comme excessive et que l'imputabilité des responsabilités n'est pas clairement établie dans la note de synthèse, et qu'elles souhaitent la mise en cause du sous-traitant de la société EURES. Elles ajoutent que la demande de provision ad litem est motivée ni dans son principe, ni dans son quantum. La SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF fait valoir que les conclusions de l'expert qui n'a pas déposé son rapport sont provisoires et que la demande de provision est prématurée. Elle ajoute que l'expert a fixé dans sa note de synthèse des imputabilités provisoires et souligne que sa responsabilité propre n'est pas mise en cause. Elle conteste le quantum de la provision sollicitée, que le montant n'a pas été définitivement fixé par l'expert, et qu'il ne s'est pas prononcé sur les préjudices hors travaux réparatoires et que le montant de la provisison ne saurait dépasser la somme de 57 478, 80 euros TTC. Elle ajoute que la provision ad litem n'a plus d'objet car l'expertise arrive à son terme, donc qu'il n'y a plus de frais que la procédure est susceptible d'entraîner. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage de l'opération fait valoir que les dégâts des eaux ont pour origine une fuite provenant du voisin, qu'elle devait indemniser ces derniers à réception de documents qui n'ont pas été transmis. Elle ajoute que les désordres de nature décennale ne sont pas intervenus chez les demandeurs mais dans l'appartement de leurs voisins. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. 1. La condition d'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation Concernant la société TLS TOULESOLS et la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la société TLS TOULESOLS Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] indiquent que la société TLS TOULESOLS est concernée par les défauts affectant les sols, carrelages et faïences sans autre précision sur l'imputabilité des désordres ou la caractérisation d'une faute. La société TLS TOULESOLS ne figure pas en pages 40 et 41 du document de synthèse de l'expert consacrées aux conclusions pour les imputabilités des désordres. L'Expert a indiqué dans son document de synthèse (page 45): "Le devis faisant l'objet des travaux effectués par la Sté TLS non reçu au 30 avril 2025 est un manquement important pour appuyer les imputabilités de cette société dans les désordres relevés. Cette entreprise devait avoir à sa charge les carrelages comprenant une étanchéité liquide avant la pose des carrelages." L'absence de communication de ce devis et d'éléments sur l'imputabilité des désordres à la société TLS TOULESOLS caractérise le fait que l'obligation de paiement de la société TLS TOULESOLS et de son assureur ne peut en l'état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. La demande de provision de Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] à l'encontre de la société TLS TOULESOLS et de son assureur la société ALLIANZ IARD ne peut donc prospérer. Concernant la société ARBAN GROSFILEX et la SA ABEILLE IARD & SANTE Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] font valoir au visa de l'article 1792-1 du code civil que sa responsabilité décennale est engagée et à défaut sur le fondement contractuel. L'Expert a indiqué dans son document de synthèse (page 41): "Les désordres suivants trouvent leur origine dans la mise en oeuvre par le lot menuiserie extérieures posé par la Sté ARBAN GROSFILLEX. Cette société n'a pas été mise en cause au regard des désordres de ce lot (Menuiserie extérieures). Ces désordres n'ont aucune conséquence sur l'occupation du logement." L'affirmation par l'expert d'une absence de conséquence des désordres sur l'occupation du logement a pour conséquence que le fondement de l'obligation de paiement de la société ARBAN GROSFILEX ne peut en l'état être considérée comme dépourvu de contestation sérieuse. La demande de provision de Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] à l'encontre de la société ARBAN GROSFILEX et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut donc prospérer. Concernant la SA ABEILLE IARD & SANTE Aux termes de l'article 242-1 du code des assurances,toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE est l'assureur dommages-ouvrage de l' opération de promotion immobilière. L'Expert a relevé dans son document de synthèse (page 28 et suivantes), les désordres dans l'appartement de Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J]. Il précise que certains désordres du salon, de la cuisine, du couloir, de la salle d'eau, la salle de bains, de la partie basse du placard s'expliquent par la pose et l'étanchéité défaillante de la douche du 1er étage. L'Expert a indiqué dans son document de synthèse (page 40): "Les désordres suivant trouvent leur origine dans la mise en oeuvre du bac à douche posé par la Sté EURES dont la pose doit être scrupuleusement respectée au regard des prescriptions de pose." "Ces désordres sont la cause qui a contraint les demandeurs à quitter provisoirement leur logement, ne pouvant plus utiliser leur douche dont l'utilisation augementait les désordres". Les désordres ont donc été constatés par l'expert, ainsi que le fait qu'ils affectent l'ouvrage dans son ensemble, le rendant impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie décennale. L'obligation de paiement de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur dommages-ouvrage, est donc dépourvue de contestation sérieuse. Concernant la société EURES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD La société EURES a réalisé les travaux relatifs aux lots plomberie/ventilation et est concernée par les désordres affectant bacs à douche et VMC. L'Expert a indiqué dans son document de synthèse (page 40): "Les désordres suivant trouvent leur origine dans la mise en oeuvre du bac à douche posé par la Sté EURES dont la pose doit être scrupuleusement respectée au regard des prescriptions de pose." "Ces désordres sont la cause qui a contraint les demandeurs à quitter provisoirement leur logement, ne pouvant plus utiliser leur douche dont l'utilisation augementait les désordres". L'éventuelle mise en cause du sous-traitant de la société EURES ne constitue pas une contestation sérieuse, car ne saurait être exonératoire de son obligation. L'obligation de paiement est donc dépourvue de contestation sérieuse. Concernant la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF Aux termes de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Comme développé ci-avant, l'obligation de paiement de l'entrepreneur, la société EURES est dépourvue de contestation sérieuse. L'absence de mise en cause de la responsabilité propre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, ne constitue pas une contestation sérieuse au regard du fondement invoqué par les demandeurs, l'article 1646-1 du code civil. En conséquence, l'obligation de paiement de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF est dépourvue de contestation sérieuse. 2. La condition d'absence de contestation sérieuse sur le montant de la provision sollicitée Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] indiquent que l'expert a chiffré dans sa note de synthèse les travaux réparatoires à la somme de 57 478,80 euros TTC, le préjudice financier aux sommes de 9211,85 euros et 8736,66 euros à actualiser, le préjudice de jouissance à la somme de 50000 euros, le préjudice moral et médical à la somme de 25000 euros. Il ressort du devis de la société BLISCA produit par les demandeurs que celui-ci s'élève à la somme de 57 478,80 euros au titre des travaux réparatoires. L'Expert a indiqué dans son document de synthèse pour les solutions réparatoires pour l'appartement du 1er étage des consorts [R] (page 44): "Le montant de 57 478,80 euros TTC est confirmé et retenu par l'expert en l'absence d'autres devis pourtant annoncés lors de l'OE n°2 et malgré certains postes excessifs." L'Expert a indiqué dans son document de synthèse sur l'évaluation chiffrée du préjudice (page 46): "A l'envoi de la NAP n°3 et confirmé au document de synthèse du 2 mai 2025, les préjudices réclamés et détaillés dans le Dire °1 en date du 30 avril 2024 de Maître [L] & complétés dans le Dire n°5 du 6 février 2025 sont les suivants (...)" et cite les demandes formulées au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et médical. S'agissant d'un document de synthèse et non pas du rapport d'expertise, un délai ayant été accordé aux parties pour communiquer leurs derniers dires et l'expert émettant s'agissant des solutions réparatoires des critiques sur certains postes du devis proposé, le quantum ne peut en l'état être considéré commme dépourvu de contestations sérieuses. En conséquence, Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] seront déboutés de leurs demandes à titre de provision. II Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l'article 789 2°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès. La "provision ad litem" est la somme prise en avance des droits du requérant, en vue d'assurer la défense de ses intérêts, pour les besoins du procès. Il n'est pas sérieusement contestable que la poursuite de la présente procédure va générer des frais de conseil et éventuellement de commissaire de justice, toutes les parties n'ayant pas contitué avocat. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, la compagnie ABEILLE IARD et SANTE et la SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF à verser la somme de 10000 euros, à Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J]. III. Sur les appels en garantie Les appels en garantie nécessitent qu'une appréciation soit portée sur les responsabilités respectives des différents intervenants mis en cause, ce qui ne relève pas de la compétence du magistrat de la mise en état. En conséquence, il convient de débouter la compagnie ABEILLE IARD et SANTE et la SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF de leurs demandes en garantie. IV.Sur le sursis à statuer La SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF sollicite le sursis à statuer au visé de l'article 378 du code de procédure civile. La société ARBAN GROSFILLEX et la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicitent le sursis à statuer. La société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société TLS TOULESOLS sollicite un sursis à statuer. La société EURES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD demandent le sursis à statuer et font valoir au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile que les opérations d'expertise sont toujours en cours et qu'elles souhaitent attraire à la procédure leur sous-traitant. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il est opportun d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [V] [D], expert. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrages, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, EURES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident. Il convient de condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, EURES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à payer à Madame [I] [X] & [P] [J] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Il convient de débouter la ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TLS TOULESOLS, la société ARBAN GROSFILEX et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la société EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, la compagnie ABEILLE IARD et SANTE, assureur dommages ouvrage et la SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF à verser la somme de 10000 euros, à Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] à titre de provision ad litem; DEBOUTE Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés T.L.S TOULESOLS, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs ALLIANZ IARD, et ABEILLE IARD & SANTE, à leur payer une provision ad litem; DEBOUTE Madame [I] [X] et Monsieur [P] [J] de leur demande de condamnation in solidum de l'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, les sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) et leurs assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, à leur payer une provision d'un montant de 80.000€ à valoir au titre des travaux réparatoires et autres préjudices; DEBOUTE la compagnie ABEILLE IARD et SANTE de sa demande de condamnation in solidum des sociétés T.L.S TOULESOLS, EURES, ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la relever et garantir de toutes condamnations mises ou laissées à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires. DEBOUTE la SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF de sa demande de condamnation in solidum des sociétés EURES, ARBAN GROSFILLEX, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD&SANTE à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrages, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, EURES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui succombent, aux dépens de l'incident, CONDAMNE in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, EURES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , à payer à Madame [I] [X] & [P] [J] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TLS TOULESOLS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société ARBAN GROSFILEX et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [V] [D]; RAPPELLE qu'une fois le rapport d'expertise déposé, la partie la plus diligente pourra demander l'appel de l'affaire à une audience de mise en état. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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