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INPI, 27 décembre 2006, 06-2002

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • réparation • transmission • société • vol • propriété • risque • production • tiers • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
27 décembre 2006
Institut national de la propriété industrielle
3 juillet 2006

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-2002
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-2002, 27 déc. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SAVEO ; AVEO
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3218267 \ 877047
  • Parties : CONFORAMA HOLDING c. AVEO GMBH
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 3 juillet 2006
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Résumé

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Partie demanderesse
AVEO GmbH
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 06-2002 / LAM DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AVEO GmbH (société de droit allemand) est titulaire de l'enregistrement international n° 877 047 du 22 novembre 2005 porta nt sur la dénomination AVEO et désignant la France. Le 3 juillet 2006, la société CONFORAMA HOLDING (société anonyme) a formé opposition à la protection en France de cette marque, sur la base de la marque verbale SAVEO déposée le 31 mars 2003 et enregistrée sous le n°03 3 218 267. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de l'enregistrement international contesté sont identiques pour certains, et similaires pour d'autres, aux « Machine, à savoir machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, presser, couper, étiqueteuses, hache-viande, machines à souder, machines textiles, machines d'emballage, machines à laver la vaisselle ou le linge, machines de nettoyage, machines de séchage, machines à repasser, appareils électroménager pour la maison à savoir appareils électro-mécaniques pour la préparation d'aliments, aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, balayeuses automotrices, batteurs électriques, machines à vapeur, appareils pour tirer la bière sous pression, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, appareils pour la fabrication de boissons gazeuses, ouvre-boîtes électriques, appareils électroménagers pour la bonneterie, appareils à boucher les bouteilles, machines à capsuler les bouteilles, machines à plomber les bouteilles, appareils à rincer les bouteilles, appareils à broder, brosses électriques (parties de machines), broyeurs d'ordures, moulins à café autres qu'à main, cireuses pour chaussures électriques, cireuses à parquet électriques, cisailles électriques, ciseaux électriques, machines à coudre, machines brosses à air pour appliquer les couleurs, machines dentellières, appareils de dépoussiérage, dégazeurs d'eau d'alimentation, dévidoirs mécaniques, appareils régulateurs d'eau d'alimentation, émulseurs électriques à usage domestique, machines et appareils à encaustiquer électriques, machines et appareils électriques à éplucher, essoreuses, appareils à filer, fours électriques à usage ménager, presse-fruits électriques à usage ménager, gaufreuses, mixeurs, moulins à usage domestiques autres qu'à main, appareils de nettoyage électriques, machines pour la fabrication des pâtes alimentaires, machines pour la peinture, pistolets pour la peinture, repasseuses, rince- bouteilles, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, appareils électroménager pour le jardin à savoir tondeuses à gazon (machines). Machines outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs. Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils de télévision, appareils de radio ou de téléphonie ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, assistants personnels, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, périphériques d'ordinateurs, à savoir : imprimantes, scanners, graveurs, moniteurs, écrans, écrans plats. Appareils d'éclairage ; ampoule ; d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson, hottes, fours, réchauds à gaz, barbecues, cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, rôtissoires ; appareils de réfrigération, de séchage, de ventilation, appareils de distribution d'eau, installations sanitaires ; bains à remous, cabines de douche, lavabos. Appareils et installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche, cafetières électriques ; appareils ou machines pour la purification de l'air ou de l'eau, stérilisateurs ; appareils et installations pour adoucissement de l'eau. Grille-pain, friteuses électriques, chauffe-plats, autocuiseurs électriques. Dessertes pour ordinateurs » de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et la jurisprudence communautaire sur l'interdépendance des facteurs pris en compte. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 14 juillet 2006, sous le n° 06-2002, pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination AVEO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SAVEO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations AVEO et SAVEO présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (quatre lettres en commun sur cinq, formant la séquence AVEO, ainsi qu'un même rythme trissylabique, associant des sonorités proches en attaque contenant le son [a] et des sonorités identiques [vé / o]) ; Qu'ainsi, il résulte de ces ressemblances visuelles et phonétiques une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants « Appareils et instruments pour conduire, coupler, convertir, garder, régler et contrôler l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; instruments d'alarme; antennes; installations électriques pour préserver du vol; régulateurs (variateurs) de lumière; récepteurs (audio, vidéo); appareils de télévision; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils téléphoniques; appareils de téléguidage; avertisseurs d'incendie; pare-étincelles; interfaces (informatique); boutons de sonnerie; sonneries (appareils avertisseurs); contacts électriques; appareils électriques de contrôle; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; microphones; microprocesseurs; appareils de téléappel radio; appareils de projection; régulateurs d'éclairage de scène; relais électriques; diaphragmes (acoustique); poires électriques (interrupteurs); commutateurs; appareils électriques de commutation; pupitres de distribution (électricité); émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs téléphoniques; indicateurs de température; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; sonnettes de portes électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; appareils d'enseignement audiovisuel; minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie); appareils électriques de surveillance, à savoir systèmes de vidéosurveillance; installations pour la commande de bâtiments et l'automation de bâtiments consistant dans des appareils électroniques; installations média, à savoir projecteurs pour grandes surfaces, écrans, écrans plats, haut-parleurs, amplificateurs, processeurs de signaux numériques, diviseurs audio et vidéo, microphones, caméras, écrans de cinéma, réflecteurs pour projection, systèmes consistant dans des appareils de vidéoconférence ainsi qu'appareils de commande de média qui sont en partie intégrés dans des meubles; écrans tactiles (touchscreens). Appareils et installations d'éclairage; lampes d'éclairage; plafonniers; lampes électriques; calorifères; installations de chauffe; installations de conditionnement d'air; appareils de climatisation; diffuseurs (éclairage); appareils de ventilation (climatisation); ventilateurs (climatisation); installations consistant dans des appareils de commande pour l'illumination; installations consistant dans des appareils de commande pour le chauffage; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique de climatisation; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique d'aération. Analyse du prix de revient; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); réception de commandes et d'ordres d'expédition, facturation; tous ces services aussi dans le cadre du commerce en ligne. Construction; travaux d'installation; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de commande de bâtiments et média; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de la technique média et de télécommunication (comprises dans cette classe); installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol et d'incendie; installation et entretien de systèmes de réseau; déparasitage d'installations électriques; installation et entretien de projecteurs de cinéma; installation et réparation d'appareils de chauffage et de fourneaux; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation de téléphones; installation et réparation d'appareils de radio et de télévision; réparation et entretien d'installations de bureautique; surveillance en matière de construction pour toutes sortes d'installations techniques; installation et réparation d'appareils pour la réalisation de vidéoconférences. Conception de systèmes pour installations d'appareils de commande de bâtiments; élaboration (conception) de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; installation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; maintenance et réparation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; conseils techniques, à savoir en automation et commande de bâtiments (home-automation), en électronique de loisir (home- entertainment) ainsi qu'en installations de média; conception de programmes d'utilisation techniques (facility management) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : « Machine, à savoir machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, presser, couper, étiqueteuses, hache-viande, machines à souder, machines textiles, machines d'emballage, machines à laver la vaisselle ou le linge, machines de nettoyage, machines de séchage, machines à repasser, appareils électroménager pour la maison à savoir appareils électro-mécaniques pour la préparation d'aliments, aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, balayeuses automotrices, batteurs électriques, machines à vapeur, appareils pour tirer la bière sous pression, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, appareils pour la fabrication de boissons gazeuses, ouvre-boîtes électriques, appareils électroménagers pour la bonneterie, appareils à boucher les bouteilles, machines à capsuler les bouteilles, machines à plomber les bouteilles, appareils à rincer les bouteilles, appareils à broder, brosses électriques (parties de machines), broyeurs d'ordures, moulins à café autres qu'à main, cireuses pour chaussures électriques, cireuses à parquet électriques, cisailles électriques, ciseaux électriques, machines à coudre, machines brosses à air pour appliquer les couleurs, machines dentellières, appareils de dépoussiérage, dégazeurs d'eau d'alimentation, dévidoirs mécaniques, appareils régulateurs d'eau d'alimentation, émulseurs électriques à usage domestique, machines et appareils à encaustiquer électriques, machines et appareils électriques à éplucher, essoreuses, appareils à filer, fours électriques à usage ménager, presse-fruits électriques à usage ménager, gaufreuses, mixeurs, moulins à usage domestiques autres qu'à main, appareils de nettoyage électriques, machines pour la fabrication des pâtes alimentaires, machines pour la peinture, pistolets pour la peinture, repasseuses, rince-bouteilles, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, appareils électroménager pour le jardin à savoir tondeuses à gazon (machines). Machines outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs. Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils de télévision, appareils de radio ou de téléphonie ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, assistants personnels, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, périphériques d'ordinateurs, à savoir : imprimantes, scanners, graveurs, moniteurs, écrans, écrans plats. Appareils d'éclairage ; ampoule ; d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson, hottes, fours, réchauds à gaz, barbecues, cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, rôtissoires ; appareils de réfrigération, de séchage, de ventilation, appareils de distribution d'eau, installations sanitaires ; bains à remous, cabines de douche, lavabos. Appareils et installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche, cafetières électriques ; appareils ou machines pour la purification de l'air ou de l'eau, stérilisateurs ; appareils et installations pour adoucissement de l'eau. Grille-pain, friteuses électriques, chauffe-plats, autocuiseurs électriques. Dessertes pour ordinateurs ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments pour conduire, coupler, convertir, garder, régler et contrôler l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; antennes; régulateurs (variateurs) de lumière; récepteurs (audio, vidéo); appareils de télévision; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils téléphoniques; appareils de téléguidage; pare-étincelles; interfaces (informatique); contacts électriques; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; microphones; microprocesseurs; appareils de téléappel radio; appareils de projection; régulateurs d'éclairage de scène; relais électriques; diaphragmes (acoustique); poires électriques (interrupteurs); commutateurs; appareils électriques de commutation; pupitres de distribution (électricité); émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs téléphoniques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils d'enseignement audiovisuel; minuteries ( à l'exception de celles pour l'horlogerie) ; installations média, à savoir projecteurs pour grandes surfaces, écrans, écrans plats, haut-parleurs, amplificateurs, processeurs de signaux numériques, diviseurs audio et vidéo, microphones, caméras, écrans de cinéma, réflecteurs pour projection, systèmes consistant dans des appareils de vidéoconférence ainsi qu'appareils de commande de média qui sont en partie intégrés dans des meubles; écrans tactiles (touchscreens). Appareils et installations d'éclairage; lampes d'éclairage; plafonniers; lampes électriques; calorifères; installations de chauffe; installations de conditionnement d'air; appareils de climatisation; diffuseurs (éclairage); appareils de ventilation (climatisation); ventilateurs (climatisation); installations consistant dans des appareils de commande pour l'illumination; installations consistant dans des appareils de commande pour le chauffage; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique de climatisation; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique d'aération. installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de la technique média et de télécommunication (comprises dans cette classe); installation et entretien de systèmes de réseau; déparasitage d'installations électriques; installation et entretien de projecteurs de cinéma; installation et réparation d'appareils de chauffage et de fourneaux; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation de téléphones; installation et réparation d'appareils de radio et de télévision; réparation et entretien d'installations de bureautique; surveillance en matière de construction pour toutes sortes d'installations techniques; installation et réparation d'appareils pour la réalisation de vidéoconférences. élaboration (conception) de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; installation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; maintenance et réparation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; conseils techniques, à savoir en automation et commande de bâtiments (home-automation), en électronique de loisir (home-entertainment) ainsi qu'en installations de média; conception de programmes d'utilisation techniques (facility management) » de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques, pour certains et similaires, pour d'autres aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT, en revanche que les « instruments d'alarme » de l'enregistrement international contesté, qui peuvent être définis de manière constante, contrairement aux assertions de la société opposante, à savoir des dispositifs de surveillance d'un local ou d'un véhicule, ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Machine, à savoir machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, presser, couper, étiqueteuses, hache-viande, machines à souder, machines textiles, machines d'emballage, machines à laver la vaisselle ou le linge, machines de nettoyage, machines de séchage, machines à repasser, appareils électroménager pour la maison à savoir appareils électro-mécaniques pour la préparation d'aliments, aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, balayeuses automotrices, batteurs électriques, machines à vapeur, appareils pour tirer la bière sous pression, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, appareils pour la fabrication de boissons gazeuses, ouvre-boîtes électriques, appareils électroménagers pour la bonneterie, appareils à boucher les bouteilles, machines à capsuler les bouteilles, machines à plomber les bouteilles, appareils à rincer les bouteilles, appareils à broder, brosses électriques (parties de machines), broyeurs d'ordures, moulins à café autres qu'à main, cireuses pour chaussures électriques, cireuses à parquet électriques, cisailles électriques, ciseaux électriques, machines à coudre, machines brosses à air pour appliquer les couleurs, machines dentellières, appareils de dépoussiérage, dégazeurs d'eau d'alimentation, dévidoirs mécaniques, appareils régulateurs d'eau d'alimentation, émulseurs électriques à usage domestique, machines et appareils à encaustiquer électriques, machines et appareils électriques à éplucher, essoreuses, appareils à filer, fours électriques à usage ménager, presse-fruits électriques à usage ménager, gaufreuses, mixeurs, moulins à usage domestiques autres qu'à main, appareils de nettoyage électriques, machines pour la fabrication des pâtes alimentaires, machines pour la peinture, pistolets pour la peinture, repasseuses, rince- bouteilles, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, appareils électroménager pour le jardin à savoir tondeuses à gazon (machines). Machines outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs. Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils de télévision, appareils de radio ou de téléphonie ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, assistants personnels, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, périphériques d'ordinateurs, à savoir : imprimantes, scanners, graveurs, moniteurs, écrans, écrans plats. Appareils d'éclairage ; ampoule ; d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson, hottes, fours, réchauds à gaz, barbecues, cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, rôtissoires ; appareils de réfrigération, de séchage, de ventilation, appareils de distribution d'eau, installations sanitaires ; bains à remous, cabines de douche, lavabos. Appareils et installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche, cafetières électriques ; appareils ou machines pour la purification de l'air ou de l'eau, stérilisateurs ; appareils et installations pour adoucissement de l'eau. Grille-pain, friteuses électriques, chauffe-plats, autocuiseurs électriques » de la marque antérieure qui s'entendent de divers appareils électroménagers, agricoles, de jardinage, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de traitement de l'électricité, de radiodiffusion, de télévision et d'ordinateurs et de leurs accessoires et d'installations sanitaires ; Que ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises ni commercialisés via des circuits de distribution identiques ; Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas les accessoires des seconds ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « installations électriques pour préserver du vol » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les premières, lesquelles n'ont pas obligatoirement pour accessoires les seconds ni ne sont nécessairement réalisées avec ceux-ci ; Que les produits précités de l'enregistrement international contesté n'apparaissent pas davantage similaires aux « appareils et instruments électriques pour la conduite, la distribution, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait en effet suffire que les premiers fonctionnent à l'électricité, comme de nombreux produits, pour le déclarer similaires aux installations électriques ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « avertisseurs d'incendie » de l'enregistrement international contesté qui s'entendent de dispositifs de contrôle, n'appartiennent pas à la catégorie générale des « appareils et instruments d'optiques » de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ; Que les « avertisseurs d'incendie » ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils de télévision ; appareils de radio ou de téléphonie ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, assistants personnels, périphériques d'ordinateurs, à savoir : imprimantes, scanners, graveurs, moniteurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les premiers, lesquels n'ont pas obligatoirement pour accessoires les seconds ni ne sont nécessairement réalisées avec ceux-ci ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « boutons de sonnerie ; sonneries (appareils avertisseurs) » de l'enregistrement international contesté n'appartiennent pas à l'évidence aux catégories générales des « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son » de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ; Qu'ils n'apparaissent pas davantage similaires à l'évidence ; qu'à défaut d'argumentation, l'Institut ne saurait se substituer à la société opposante pour démontrer la similarité entre lesdits produits. CONSIDERANT que les « appareils électriques de contrôle » de l'enregistrement international contesté qui s'entendent de dispositifs ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement de divers appareils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « équipements pour le traitement de l'information » de la marque antérieure, qui s'entendent de dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données afin d'en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs ; Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, dès lors qu'ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas nécessairement associés aux premiers dans leur utilisation ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « indicateurs de température » de l'enregistrement international contesté qui s'entendent de thermomètres n'appartiennent pas à l'évidence aux catégories générales des « équipements pour le traitement de l'information » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ; Qu'ils ne présentent pas non plus à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'à cet égard si la température peut être traitée comme une donnée et informatisée, retenir un tel critère reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits alors même qu'ils présentent, comme c'est le cas en l'espèce des caractéristiques propres à les différencier ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « sonnettes de portes électriques ; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils pour le traitement du son, équipements pour le traitement de l'information » de la marque antérieure, qui s'entendent de dispositifs permettant la modification et l'exploitation du son et de dispositifs principalement informatiques tels que précédemment définis ; Qu'à cet égard, si les premiers peuvent produire un signal sonore ou être informatisés, retenir de tels critères reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « appareils électriques de surveillance, à savoir systèmes de vidéosurveillance; installations pour la commande de bâtiments et l'automation de bâtiments consistant dans des appareils électroniques » de l'enregistrement international contesté n'appartiennent pas à l'évidence aux catégories générales des « ordinateurs ; équipements pour le traitement de l'information ; logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ; Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les premiers, lesquels n'ont pas obligatoirement pour accessoires les seconds ni ne sont nécessairement réalisés avec ceux-ci ; Qu'à cet égard, si les premiers peuvent être informatisés, retenir un tel critère reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « Analyse du prix de revient; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); réception de commandes et d'ordres d'expédition, facturation; tous ces services aussi dans le cadre du commerce en ligne » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas à l'évidence de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure ; Que si les seconds peuvent être achetés par l'intermédiaire du commerce en ligne, retenir un tel critère reviendrait à considérer comme similaires n'importe quel produit avec les services invoqués de l'enregistrement contesté ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « construction ; travaux d'installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de commande de bâtiments et média ; installations et réparation de dispositifs d'alarmes en cas de vols et d'incendie » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas à l'évidence de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il a été précédemment démontré que les produits objets des services précités de l'enregistrement contesté ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de la marque antérieure ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « conception de systèmes pour installations d'appareils de commande de bâtiments » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; appareils de télévision, appareils de radio ou de téléphonie ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs portables, micro-ordinateurs, assistants personnels, logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux » de la marque antérieure dès lors que ces produits ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre et à l'occasion des services précités ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international contesté désigne pour partie des produits et services identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que d'une part, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et d'autre part, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque important, encore faut-il qu'il existe une similarité suffisante entre les produits et services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant les « instruments d'alarme; installations électriques pour préserver du vol;; avertisseurs d'incendie; boutons de sonnerie; sonneries (appareils avertisseurs); appareils électriques de contrôle; indicateurs de température; sonnettes de portes électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; appareils électriques de surveillance, à savoir systèmes de vidéosurveillance; installations pour la commande de bâtiments et l'automation de bâtiments consistant dans des appareils électroniques. Analyse du prix de revient; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); réception de commandes et d'ordres d'expédition, facturation; tous ces services aussi dans le cadre du commerce en ligne. Construction; travaux d'installation; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de commande de bâtiments et média; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol et d'incendie. Conception de systèmes pour installations d'appareils de commande de bâtiments » de l'enregistrement international contesté avec les produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, l'enregistrement international AVEO ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des « Appareils et instruments pour conduire, coupler, convertir, garder, régler et contrôler l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; antennes; régulateurs (variateurs) de lumière; récepteurs (audio, vidéo); appareils de télévision; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils téléphoniques; appareils de téléguidage; pare-étincelles; interfaces (informatique); contacts électriques; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; microphones; microprocesseurs; appareils de téléappel radio; appareils de projection; régulateurs d'éclairage de scène; relais électriques; diaphragmes (acoustique); poires électriques (interrupteurs); commutateurs; appareils électriques de commutation; pupitres de distribution (électricité); émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs téléphoniques; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son; appareils d'enseignement audiovisuel; minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie); installations média, à savoir projecteurs pour grandes surfaces, écrans, écrans plats, haut-parleurs, amplificateurs, processeurs de signaux numériques, diviseurs audio et vidéo, microphones, caméras, écrans de cinéma, réflecteurs pour projection, systèmes consistant dans des appareils de vidéoconférence ainsi qu'appareils de commande de média qui sont en partie intégrés dans des meubles; écrans tactiles (touchscreens). Appareils et installations d'éclairage; lampes d'éclairage; plafonniers; lampes électriques; calorifères; installations de chauffe; installations de conditionnement d'air; appareils de climatisation; diffuseurs (éclairage); appareils de ventilation (climatisation); ventilateurs (climatisation); installations consistant dans des appareils de commande pour l'illumination; installations consistant dans des appareils de commande pour le chauffage; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique de climatisation; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique d'aération. Installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de la technique média et de télécommunication (comprises dans cette classe); installation et entretien de systèmes de réseau; déparasitage d'installations électriques; installation et entretien de projecteurs de cinéma; installation et réparation d'appareils de chauffage et de fourneaux; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation de téléphones; installation et réparation d'appareils de radio et de télévision; réparation et entretien d'installations de bureautique; surveillance en matière de construction pour toutes sortes d'installations techniques; installation et réparation d'appareils pour la réalisation de vidéoconférences. Elaboration (conception) de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; installation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; maintenance et réparation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; conseils techniques, à savoir en automation et commande de bâtiments (home-automation), en électronique de loisir (home-entertainment) ainsi qu'en installations de média; conception de programmes d'utilisation techniques (facility management)» sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAVEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-2002 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour conduire, coupler, convertir, garder, régler et contrôler l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; antennes; régulateurs (variateurs) de lumière; récepteurs (audio, vidéo); appareils de télévision; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils téléphoniques; appareils de téléguidage; pare-étincelles; interfaces (informatique); contacts électriques; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; microphones; microprocesseurs; appareils de téléappel radio; appareils de projection; régulateurs d'éclairage de scène; relais électriques; diaphragmes (acoustique); poires électriques (interrupteurs); commutateurs; appareils électriques de commutation; pupitres de distribution (électricité); émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs téléphoniques; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son; appareils d'enseignement audiovisuel; minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie); installations média, à savoir projecteurs pour grandes surfaces, écrans, écrans plats, haut-parleurs, amplificateurs, processeurs de signaux numériques, diviseurs audio et vidéo, microphones, caméras, écrans de cinéma, réflecteurs pour projection, systèmes consistant dans des appareils de vidéoconférence ainsi qu'appareils de commande de média qui sont en partie intégrés dans des meubles; écrans tactiles (touchscreens). Appareils et installations d'éclairage; lampes d'éclairage; plafonniers; lampes électriques; calorifères; installations de chauffe; installations de conditionnement d'air; appareils de climatisation; diffuseurs (éclairage); appareils de ventilation (climatisation); ventilateurs (climatisation); installations consistant dans des appareils de commande pour l'illumination; installations consistant dans des appareils de commande pour le chauffage; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique de climatisation; installations consistant dans des appareils de commande pour la technique d'aération. Installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de la technique média et de télécommunication (comprises dans cette classe); installation et entretien de systèmes de réseau; déparasitage d'installations électriques; installation et entretien de projecteurs de cinéma; installation et réparation d'appareils de chauffage et de fourneaux; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation de téléphones; installation et réparation d'appareils de radio et de télévision; réparation et entretien d'installations de bureautique; surveillance en matière de construction pour toutes sortes d'installations techniques; installation et réparation d'appareils pour la réalisation de vidéoconférences. Elaboration (conception) de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; installation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; maintenance et réparation de logiciels informatiques (software) pour systèmes de commande de bâtiments et média; conseils techniques, à savoir en automation et commande de bâtiments (home-automation), en électronique de loisir (home- entertainment) ainsi qu'en installations de média; conception de programmes d'utilisation techniques (facility management) ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 877 047 est partiellement refusée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia B M Juriste

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