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Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 26 mars 2026, 2026005724

Mots clés
société • redressement • provision • référé • ressort • superprivilège • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
26 mars 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
15 septembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
29 août 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
25 mars 2024

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005724 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 26/03/2026 Demandeur (s) : AGS (CGEA DE TOULOUSE) [Adresse 1] SIREN : 314 389 040 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] : 814 747 614 Représentant(s) : NON COMPARANT Président : M Christian MARTINSEGUR Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 12/02/2026, la partie demanderesse : AGS (CGEA DE TOULOUSE) a fait donner assignation à la partie défenderesse : [Y] d'avoir à comparaître le Jeudi 12 mars 2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : S'entendre condamner à titre de provision la société [Y] à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 2], la somme de 15.532,66 € qui lui reste due au titre de l'avance consentie en application des dispositions des articles L.3253-2 et suivants du Code du travail et L.626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. S'entendre condamner la société [Y] à payer la somme de 1.000 € au Centre de Gestion AGS (CGEA) de [Localité 2] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. S'entendre condamner aux entiers dépens. Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause que suivant jugement en date du 25 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Y]. Que dans le cadre et pour les besoins de cette procédure de redressement judiciaire, le CGEA de [Localité 2] a avancé une somme de 17.362,12 € bénéficiant du « superprivilège » institué par les dispositions des articles L.3253-2 et suivants du Code du travail et L.626-20 du Code de commerce. Que par jugement du 29 août 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de redressement au profit de la société [Y]. Que par ce même jugement et conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, le Tribunal de commerce a par ailleurs ordonné, à la société [Y], d'avoir à rembourser à la requérante, dès l'homologation du plan, ses avances superprivilégiées. Que suivant courrier recommandé en date du 15 septembre 2025, dont copie a été adressée à Maître [R] [V], ès qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan la requérante s'est trouvée contrainte d'adresser à la société [Y] une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 17.362,12 € lui restant due au titre du « superprivilège ». Qu'en réponse, suivant courriel en date du 23 septembre 2025, la société [Y] a sollicité des délais de paiement sans pour autant transmettre les documents nécessaires à l'étude d'une telle demande. Que la société [Y] a néanmoins réglé la somme de 1.829,46 €. Que dans ces conditions, le CGEA de [Localité 2] est fondé à s'adresser à la Justice, en application des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux fins de voir la société [Y] condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 15.532,66 € qui lui reste due au titre des dispositions précitées des articles L.3253-2 et suivants du Code du travail et L.626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamnons [Y] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 15.532,66 € qui lui reste due au titre de l'avance consentie en application des dispositions des articles L.3253-2 et suivants du Code du travail et L.626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Condamnons [Y] à payer à la requérante la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. Condamnons [Y] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.

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