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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 29 mai 2026, 25PA03958

Mots clés
requête • caducité • irrecevabilité • recours • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2025
Tribunal administratif de Paris
24 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA03958
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 29 mai 2026, 25PA03958
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Préfet de police
Préfecture de police
Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°2506145 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B..., doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté. Par une décision du 8 octobre 2025 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…) ». 4. Il ressort des mentions portées sur le courrier de notification du jugement attaqué, régulièrement notifié le 30 juin 2025, que l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de M. B.... Ce dernier a toutefois introduit sa requête le 31 juillet 2025 sans le concours d'un avocat y compris après que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté, le 8 octobre 2025, la caducité de sa demande présentée pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, et, sans qu'il y ait lieu d'inviter l'intéressé à régulariser, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 mai 2026. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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