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Tribunal administratif de Melun, 14ème Chambre, 24 juin 2026, 2505235

Mots clés
recours • pouvoir • requête • saisie • requérant • ressort • contrat • mineur • préjudice • rapport • reconnaissance • rejet • requis • résidence • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
24 juin 2026
Commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne
17 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2505235
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 24 juin 2026, n° 2505235
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne, 17 mars 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne
État
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : -la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit avec sa femme et leurs deux enfants dans un logement de type F3 et que sa fille, en situation de handicap, ne peut partager sa chambre avec son frère ; -la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande de logement social a une ancienneté supérieure à 3 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Rohmer, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. B... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 27 septembre 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 17 mars 2025 dont M. B... demande l'annulation. Il demande également l'annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Sur le cadre juridique applicable : D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (…) Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 [du code de l'action sociale et des familles]. /(…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(…). ». D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. B..., la commission de médiation a estimé que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n'est pas avérée, que les éléments fournis à l'appui du recours de l'intéressé ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le dossier étant incomplet des pièces nécessaires à l'examen de sa situation (justificatifs relatifs à la situation de handicap et la nécessité d'adapter le logement à ce dernier). En premier lieu, si M. B... établit le handicap de sa fille par une décision de la Maison départemental des personnes handicapées de Seine-et-Marne qui constate un handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et qu'il ressort du contrat de bail du requérant que lui et sa famille réside dans un logement de type T3, M. B... n'établit pas en quoi le handicap de sa fille nécessite qu'elle dispose de sa propre chambre, non plus que la configuration de son logement serait inadapté à un telle nécessité. Dans ces conditions l'allégation du requérant selon laquelle son logement serait inadapté à la situation de sa famille n'est pas suffisamment étayée. Par suite, le moyen selon lequel la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le magistrat désigné, B. ROHMER Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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